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Ethique médicale/euthanasie

Vendredi 27 janvier 2012 5 27 /01 /Jan /2012 13:25

Par Pierre GABARRA

Il n'est pratiquement pas un politicien français "sérieux" aujourd'hui, ou réputé tel, ou qui se donne à l'être, qui ne se réclame de l'Europe et de l'application des normes européennes.

 

Cependant, cette dévotion est parfois sélective.

 

Aussi est-il important de faire connaître la Résolution 1859 prise par  l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au terme de sa séance du 25 janvier 2012, visant à "Protéger les droits humains et la dignité de la personne en tenant compte des souhaits précédemment exprimés par les patients".

 

Son objet, comme le rappelle l'Assemblée, n'est pas de traiter de l'euthanasie ni de suicide assisté. Cependant, elle insiste sur ce point :

 

"L’euthanasie, dans le sens de l'usage de procédés par action ou par omission permettant de provoquer intentionnellement la mort d’une personne dépendante dans l’intérêt allégué de celle-ci, doit toujours être interdite. La présente résolution se limite donc à la question des directives anticipées, des testaments de vie et des procurations permanentes." 

 

Dont acte. Conservons mémoire de cette Résolution qui, à tous égards, en est une bonne.

 

Le même texte ajoute, in fine, à propos de "la protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants" :

 

"Il ne peut être toléré que des décisions soient prises par une personne subrogée qui se fonde sur des jugements de valeur généraux; en cas de doute, la décision doit toujours viser à préserver la vie de l’intéressé et à en prolonger la vie" (7.8).

 

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Samedi 6 novembre 2010 6 06 /11 /Nov /2010 11:29

Par L'Equipe d'Hermas

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous un communiqué de l'Alliance pour les Droits de la vie qui lance un appel au monde politique pour une mobilisation contre la nouvelle initiative de légalisation de l'euthanasie en France.

 

Paris, le 2 novembre 2010

 

L'Alliance pour les Droits de la vie dénonce l'orchestration opérée par le lobby de l'euthanasie pour légaliser « l'aide active au suicide » en France. Elle lance aujourd'hui un Appel au monde politique sur le site www.fautpaspousser.com, afin que le grand public et les professionnels de santé montrent leur mobilisation contre cette nouvelle initiative de légalisation de l'euthanasie en France.

 

L'Appel sera remis aux Sénateurs avant le vote. L'association rappelle que l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie sont deux attitudes de « toute puissance » qui ne sont pas adaptées au respect de la dignité des patients. Elle appelle à promouvoir la solidarité envers les plus vulnérables, l'entraide et les soins palliatifs, tels que le prévoit la loi française.

 

Contact presse : Ségolène du Closel 06 14 20 42 38

www.fautpaspousser.com - Alliance pour les Droits de la Vie

 

Joignons nos signatures à cette pétition !

 

RAPPEL

PRINCIPES ET DISTINCTIONS A BIEN CONNAITRE

(CATÉCHISME DE L'EGLISE CATHOLIQUE)

 

2276.- Ceux dont la vie est diminuée où affaiblie réclament un respect spécial. Les personnes malades ou handicapées doivent être soutenues pour mener une vie aussi normale que possible.


2277.- Quels qu’en soient les motifs et les moyens, l’euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle est moralement irrecevable.


Ainsi une action ou une omission qui, de soi ou dans l’intention, donne la mort afin de supprimer la douleur, constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. L’erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé de bonne foi, ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure.


2278.- La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées avec les résultats attendus peut être légitime. C’est le refus de "l’acharnement thérapeutique". On ne veut pas ainsi donner la mort ; on accepte de ne pas pouvoir l’empêcher. Les décisions doivent être prises par le patient s’il en a la compétence et la capacité, ou sinon par les ayant droit légaux, en respectant toujours la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient.


2279.- Même si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. L’usage des analgésiques pour alléger les souffrances du moribond, même au risque d’abréger ses jours, peut être moralement conforme à la dignité humaine si la mort n’est pas voulue, ni comme fin ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable. Les soins palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité désintéressée. A ce titre ils doivent être encouragés.


 

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Vendredi 8 octobre 2010 5 08 /10 /Oct /2010 14:16

Par L'Equipe d'Hermas

Voici le texte de la Résolution 1763 (2010),

tel qu'il apparaît sur le site du Conseil de l'Europe [1]

 

1.       Nul hôpital, établissement ou personne ne peut faire l'objet de pressions, être tenu responsable ou subir des discriminations d'aucune sorte pour son refus de réaliser, d'accueillir ou d'assister un avortement, une fausse couche provoquée ou une euthanasie, ou de s'y soumettre, ni pour son refus d'accomplir toute intervention visant à provoquer la mort d'un fœtus ou d'un embryon humain, quelles qu'en soient les raisons.

 

2.       L'Assemblée parlementaire souligne la nécessité d'affirmer le droit à l’objection de conscience avec la responsabilité de l'Etat d'assurer le droit de chaque patient à recevoir un traitement légal dans un délai approprié. L’Assemblée s’inquiète tout particulièrement de la manière dont la non réglementation de cette pratique touche disproportionnellement les femmes, notamment celles qui ont de faibles revenus ou qui vivent dans les zones rurales.

 

3.       Dans la grande majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, la pratique de l’objection de conscience est dûment réglementée. La pratique de l’objection de conscience par les professionnels de la santé fait l'objet d'un encadrement juridique et politique exhaustif et précis, qui permet d’assurer que les intérêts et les droits tant des prestataires de soins de santé que des individus souhaitant accéder à des services médicaux légaux sont respectés, protégés et réalisés.

 

4.       Etant donné l’obligation faite aux Etats membres d’assurer l’accès à des soins médicaux légaux et de protéger le droit à la santé, ainsi que l’obligation de garantir le respect du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des prestataires de soins de santé, l’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l'Europe à élaborer des règlementations exhaustives et précises définissant et réglementant l’objection de conscience eu égard aux soins de santé et aux services médicaux:

 

          4.1.    qui garantissent le droit à l’objection de conscience en rapport avec la participation dans la procédure médicale en question;

 

          4.2.    qui prévoient que les patients soient informés en temps utile de tout cas d'objection de conscience, et envoyés chez un autre prestataire de soins de santé;

 

          4.3.    qui garantissent que les patients bénéficient d’un traitement approprié, notamment en cas d'urgence.

 



[1] Discussion par l’Assemblée le 7 octobre 2010 (35e séance) (voir Doc. 12347, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur : Mme McCafferty, et Doc. 12389, avis de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse : Mme Circene). Texte adopté par l’Assemblée le 7 octobre 2010 (35e séance).

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Jeudi 7 octobre 2010 4 07 /10 /Oct /2010 14:10

Par l'Alliance pour les droits de la vie

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Chers amis,

Vous avez très vite signé notre Appel pour défendre l’objection de conscience des soignants. Merci !

 

Ce jeudi 7 octobre, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe se réunit à 17h30 à Strasbourg pour examiner la résolution de ceux qui entendent restreindre la clause de conscience des soignants. Notre président, le docteur Xavier Mirabel, et notre secrétaire générale, Caroline Roux, sont sur place : conférence de presse, manifestation et remise au Président de l’Assemblée parlementaire, Mevlut Cavusoglu, de notre Appel qui a reçu à ce jour plus de 26.000 signatures dont plus de 4.300 soignants.

 

Déjà, votre signature a eu de l’effet : le Figaro a fait état, ce matin, en page 8, de notre Appel et du nombre de signatures obtenues hier soir à 17h. (voir ici). A noter aussi la tribune de Xavier Mirabel dans La Croix du 6 octobre et son débat avec Danielle Hassoun, directrice d’un centre d’IVG, diffusé sur RFI (89 FM) le 7 octobre de 19h14 à 19h30. Notre délégué général, Tugdual Derville, sera sur la chaine de télévision KTO dans l’émission A la Source à 19h40. Pour accéder à la liste complète des retombées presse de cette campagne, voir le site adv.org.

 

Dès l’annonce du vote, nous vous communiquerons le résultat du vote.

 

Cordialement

L’équipe de l’Alliance pour les Droits de la Vie

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Vendredi 1 octobre 2010 5 01 /10 /Oct /2010 11:23

Par l'Alliance pour les droits de la vie

   Appel européen 
Sauvons l’objection de conscience 

Le 7 octobre 2010, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, débattra et soumettra au vote  une résolution pour « réglementer le droit à l’objection de conscience » dans le domaine médical.  

Une liste officielle des objecteurs sera instaurée, ouvrant la porte aux brimades et discriminations professionnelles.


Plus grave, les soignants se verront contraints de collaborer “en cas d’urgence” à des actes que leur conscience réprouve : avortement, stérilisation, euthanasie...


Défendons la liberté de conscience !

Le vote du 7 octobre dépend de notre mobilisation.



Prenez connaissance du projet de résolution

Signez tout de suite l’Appel en ligne.
 
http://www.adv.org

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Mardi 1 décembre 2009 2 01 /12 /Déc /2009 11:25

Par Pierre Gabarra
Nous achevons de reprendre les articles déjà publiés sur Hermas.info sur ce sujet toujours d'actualité.

Dans deux précédents articles, nous avons souligné, au travers de la définition donnée de l’euthanasie par le Dictionnaire de l’Académie française, deux confusions couramment répandues et entretenues : celle qui consiste à identifier l’acte de mort à des actes visant uniquement à suspendre des traitements inutiles [Ici], et celle qui consiste à identifier cet acte à une simple assistance au suicide, dont l’intention supposée miséricordieuse aurait pour effet de décharger le praticien de toute responsabilité, tant pénale que morale [Ici]. Il en est une autre, pour achever cette rapide étude, qu’il convient de dissiper. 


    Troisième confusion
.- Cette confusion, à dire vrai, n’est pas exprimée par la définition évoquée. Elle est en revanche introduite par la problématique actuelle, laquelle, usant des ambiguïtés ou des contre-vérités qui ont été examinées, et que favorise ladite définition, cherche à suggérer qu’en l’état d’une maladie incurable, de souffrances intolérables et d’une déchéance physiologique, la seule réponse à apporter, ou, en tout cas, la seule digne d’être proposée au malade (ou de lui être imposée) est l’euthanasie. La mort douce et heureuse, par le meurtre aseptisé.

 
    Très significativement, M. Hollande, le 12 mars dernier, invoquait, pour en justifier le projet socialiste de Mme Royal, le « 
droit fondamental à vivre et à mourir dans la dignité ». Corrélativement, il soutenait que les personnes traduites en justice jusqu’ici pour avoir provoqué cette mort n’avaient « fait que leur devoir ».

 
    Pourquoi faut-il que ces débats ne quittent jamais le terrain de l’hypocrisie et de l’ambiguïté ? Si l’on parle de « droit à mourir dans la dignité », cela signifie que le malade appelle de la part de ceux qui ont vocation à l’entourer, praticiens ou familles, jusqu’à la fin de sa vie, laquelle est le seul terme de ses droits, le plus total  et le plus absolu des respects pour la personne intégrale qu’il ne cesse pas d’être. Au lieu de cela, les chantres de l’euthanasie entendent affirmer que la dignité évoquée exigerait – puisqu’on parle de « devoir » – la précipitation de la mort.

 
    Il est patent que le mot « dignité » n’a pas le même sens dans les deux cas, alors qu’ils sont tous deux justifiés par la “compassion”, au sens elle-même ambivalent. Pour les partisans de l’euthanasie, le malade perd sa dignité parce qu’il se dégrade, parce que son corps se désorganise, qu’il s’enlaidit, qu’il souffre. « Mourir dans la dignité » revient alors à mourir sans cette souffrance, sans que cette dégradation, déjà trop avancée, suive son cours et atteigne son terme. La « mort heureuse et douce » est celle qui fait l’économie de ces accessoires de la mort. Elle permet d’apporter la mort non comme une soustraction de vie mais comme un don, celui d’une mort sans œuvres de la mort, en quelque sorte sans (trop de) corruption. La mort avancée, provoquée – Mme Royal étant favorable à une euthanasie dite “active” – serait l’acte rédempteur qui sauve, par la main de l’homme, la dignité menacée du malade.

 
    Cette conception de la dignité du malade ouvre de profondes interrogations éthiques. Elle est totalement étrangère à la vision chrétienne de la compassion et de la souffrance. La dignité de l’homme, pour le chrétien, est inséparable de l’image et de la ressemblance divine qui sont en lui. Inséparable aussi de la finalité inscrite dans sa nature, celle d’une créature, faite par Dieu et pour Dieu, dans et au-delà de ce monde. Inséparable de l’amour dont il est l’objet depuis son ouverture à la vie, amour créateur et amour rédempteur. La seule chose qui fasse perdre à l’homme sa dignité, ce n’est pas la souffrance, ni la maladie, ni la dégradation physique ou la mort, c’est le péché, qui est une forme de mort qui coupe l’homme de sa finalité et de cet amour. Compatir, c’est étymologiquement “souffrir avec”, s’unir par amour à une souffrance qui habite une vie sacrée, elle-même en devenir. Compatir, c’est entrer dans une communion mystérieuse de destin, qui n’enjolive pas l’horreur de la mort ou de la souffrance, auxquelles tout homme naturellement répugne, mais qui lui en reconnaît le sens : celui d’une participation au mystère pascal du Christ. « Mourir m’est un gain » dit l’Apôtre, non pas comme un terme ou un couperet qui achève une vie vaine, mais comme « le commencement et le chemin d’un changement vers ce qui est meilleur. » En ce sens elle est « quelque chose de bon » dit saint Grégoire de Nysse.

 
    Le débat sur l’euthanasie, au fond, oppose deux conceptions du monde, deux conceptions de la vie, deux conceptions de la souffrance, et deux conceptions de la mort. Celles auxquelles nous sommes attachés par la foi, l’espérance et la charité, nous interdisent absolument de communier de quelque façon que ce soit à une idéologie de mort, qui nie la réalité totale et objective de l’homme pour l’enfermer dans les limites sans espoir de ce monde. Pour nous, chrétiens, la mort n’est pas un couvercle de bronze qui vient étouffer une vie déjà vacillante chargée de maux, une vie devenue inutile, sans rendement, sans jouissance, sans avoir et sans perspectives. C’est un passage, redoutable, certes, à bien des égards, mais qui donne tout son sens à chaque minute de notre existence comme à chacune de nos grandes décisions. C’est la pensée même de cette mort, disait Montaigne, qui oriente la liberté. C’est la raison fondamentale pour laquelle le malade doit, non pas en être frappé, d’une manière ou d’une autre, mais y être accompagné, jusqu’au bout, avec un infini respect.

 
    C’est une indignité sans nom que d’affirmer dès lors que l’euthanasie serait la seule alternative à l’acheminement douloureux vers la mort, ou qu’elle lui serait seulement une réponse pertinente. Nous avons déjà suffisamment évoqué, à plusieurs reprises sur ce blog, l’existence des soins palliatifs, pour ne pas y revenir (1), comme aussi la négligence dont ils sont objectivement l’objet de la part des pouvoirs publics et de ceux-là qui proposent l’euthanasie comme une solution nécessaire. Qu’il suffise ici, au terme de cet examen, de constater deux choses. La première est que toute la problématique de l’euthanasie (2) baigne dans la confusion et l’ambiguïté les plus totales, jouant tant sur les mots que sur les sentiments, pour finalement abuser les citoyens, objectivement, sur la réalité de ses enjeux. La seconde est qu’elle reçoit, de la part des principes chrétiens, des réponses tout à fait claires qui la situent dans une culture de mort totalement étrangère à une vision chrétienne du monde et absolument incompatible avec elle.

Pierre GABARRA

 _______________

(1) Cf. en particulier [Ici]. Sur la question des soins palliatifs et des difficultés qui s'y rapportent, on pourra consulter le site pallianet [Ici]  et la liste de ces sites référencés [Ici].

(2) Rappelons, pour mémoire, que l’euthanasie a été explicitement prévue par le programme électoral de Mme Royal. M. Sarkozy a manifesté qu’il y était favorable lors de son discours du 11 février, encore que le passage concerné ait été masqué dans le texte en ligne du site de l’UMP. La question a été quelque peu esquivée par M. Bayrou, qui s’est borné à la renvoyer aux relations du malade et du médecin, en indiquant – ce qui est déjà beaucoup – qu’il s’en tiendrait à la loi actuelle, ce qui est aussi le cas de Mme Buffet. MM. Le Pen et de Villiers sont résolument contre. Mmes Voynet et Lepage, et MM. Bové et Besancenot sont favorables à la dépénalisation de l’euthanasie.

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Publié dans : Ethique médicale/euthanasie - Communauté : Poésies chrétiennes
Jeudi 26 novembre 2009 4 26 /11 /Nov /2009 15:15

Par Pierre Gabarra
      Nous avons signalé, dans l’article précédent [Ici], une première confusion qui apparaissait dans la définition de l’euthanasie donnée par le Dictionnaire de l’Académie française, en ce qu’elle englobe des actes qui ne relèvent pas de cette catégorie, à savoir ceux qui ont uniquement pour objet de suspendre des traitements inutiles ou disproportionnés, et qui ne sont pas des homicides. Rappelons cette définition : « Action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l'on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique. Euthanasie active, administration de substances hâtant par elles-mêmes le décès. Euthanasie passive, suspension du traitement ou de la réanimation. » Rappelons aussi, en regard, cette affirmation du Magistère catholique : « L’euthanasie est une violation grave de la loi de Dieu, en ce que le meurtre délibéré est moralement inacceptable de la part d’une personne humaine » (1). La définition du Dictionnaire couvre une deuxième confusion qu’il faut à présent examiner.

 
    Deuxième confusion.- L’euthanasie, on y a insisté, est un homicide volontaire. La définition, après avoir indiqué de manière générale qu’elle consiste à « donner la mort à un malade incurable », glisse imperceptiblement vers le fait que cette mort est demandée par le malade lui-même. Laissons ici de côté toutes les difficultés – fort nombreuses – liées à la question de savoir quand cette demande a été exprimée, et en quelles circonstances : par un “testament de vie”, un living will, pendant lequel, encore sain, la personne a anticipé ses derniers jours ? Pendant la maladie elle-même, et à quel stade ? Dans le brouillage mental de la souffrance ou en pleine connaissance de cause ? Librement ou non ? 


    Observons seulement ce transfert de l’acte du médecin ou du personnel médical vers l’acte du patient, qu’accompagne l’expression d’un glissement non explicite mais nécessaire de responsabilité : « Vous voyez, ce n’est pas moi, médecin, qui commets un crime ; je ne fais que répondre à la demande d’un malade. Je suis dans mon rôle en répondant à sa souffrance ». Le responsable, le seul responsable, c’est finalement le malade et comme il va mourir, il n’est évidemment pas question de l’inquiéter.


   
On assiste ainsi à une “amoralisation” de l’acte létal lui-même, de celui qui « donne la mort », directement ou indirectement. Cet acte est censé sortir ainsi du champ de la définition de l’homicide volontaire dans lequel il avait pourtant été initialement présenté, et c’est dans cette mesure qu’il est aujourd’hui proposé de le légaliser. Les termes de l’Académie française expriment très exactement, volontairement ou non, cette manipulation.

    De quoi s’agit-il dès lors ? L’idéologie qui empoisonne nos sociétés a déjà réussi à convaincre grande partie des populations que la mise à mort de millions d’enfants, dans le sein de leur mère, pouvait constituer un acte thérapeutique. Elle cherche aujourd’hui à nous faire accroire que le meurtre d’un malade est aussi, si l’on ose dire, un acte de cette nature. Avec cette particularité que la mort ne frappe pas ici un être humain embryonnaire mais un être humain censé exercer la plénitude de son droit sur lui-même. Au slogan « mon ventre m’appartient » répond, en bout de chaîne, non sans une certaine logique, cet autre slogan : « Ma vie m’appartient ». Le médecin, de son côté, avec toute sa compétence et les moyens dont il dispose, est supposé ne répondre finalement qu’à une attente, par une intervention qui valorise non seulement la pitié pour la souffrance d’autrui, mais aussi et surtout le respect de son droit inviolable à disposer de lui-même.


    Dans cette perspective, l’euthanasie n’est plus un meurtre. Elle constitue seulement un suicide médicalement assisté. Là encore, la confusion est totale. La définition du Dictionnaire, qui englobe – comme on l’a relevé dans l’article précédent – des comportements qui ne relèvent pas de l’euthanasie, permet de faire passer, à rebours, des comportements véritablement euthanasiques pour des actes qui n’en sont pas. Ainsi, sous l’expression « euthanasie passive », on englobe le fait qu’un traitement puisse être suspendu, mais cette suspension s’entend ici d’un moyen indirect de donner la mort, comme l’est aussi la suspension de réanimation, également visée. En confondant ici ce qui relève de la décision de mettre un terme à un traitement inutile ou disproportionné et ce qui relève d’une décision qui doit directement donner la mort, on fait entrer le meurtre dans la catégorie du moralement acceptable. En d’autres termes, on en supprime le caractère homicide pour le nover en acte de miséricorde. Le médecin “opérateur” et le lobby euthanasien y trouvent évidemment leur compte.


    Reste pourtant, à supposer que le médecin puisse ainsi se défausser de son acte sur le malade, ce qu’on ne saurait concéder, que l’acte ainsi analysé est un suicide. Or le suicide est lui-même un homicide. « Le suicide contredit l’inclination naturelle de l’être humain à conserver et à perpétuer sa vie. Il est gravement contraire au juste amour de soi. Il offense également l’amour du prochain, parce qu’il brise injustement les liens de solidarité avec les sociétés familiale, nationale et humaine à l’égard desquelles nous demeurons obligés. Le suicide est contraire à l’amour du Dieu vivant. » Et pour ne laisser subsister aucune équivoque, le Catéchisme de l’Eglise catholique ajoute : « La coopération volontaire au suicide est contraire à la loi morale » (2). Eu égard aux confusions qui surviennent également souvent dans le rappel de ces normes, il faut ajouter qu’en se déterminant ainsi, l’Eglise ne porte évidemment aucun jugement sur les personnes que leur état de faiblesse ou de détresse a portées à ces actes. Elle ne fait que rappeler la loi morale, laquelle repose sur le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine.

    La Cour européenne des droits de l’homme a eu à connaître d’une affaire où une femme de 43 ans, atteinte d’une maladie incurable, avait demandé à son mari, ne pouvant le faire elle-même (en raison de sa paralysie) de l’aider à se suicider. Auparavant, elle avait sollicité l’autorité compétente, par le biais de son avocat, de prendre l’engagement de ne pas poursuivre le mari, ce qui avait été refusé, le concours au suicide étant interdit en droit anglais (3). Elle a alors saisi la Cour européenne, au visa de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au « droit à la vie ».  La Cour européenne a décidé ceci :

 

« L'article 2 de la Convention (…)  n'a aucun rapport avec les questions concernant la qualité de la vie ou ce qu'une personne choisit de faire de sa vie. Dans la mesure où ces aspects sont reconnus comme à ce point fondamentaux pour la condition humaine qu'ils requièrent une protection contre les ingérences de l'Etat, ils peuvent se refléter dans les droits consacrés par la Convention ou d'autres instruments internationaux en matière de droits de l'homme. L'article 2 ne saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir ; il ne saurait davantage créer un droit à l'autodétermination en ce sens qu'il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort plutôt que la vie. La Cour estime donc qu'il n'est pas possible de déduire de l'article 2 de la Convention un droit à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique » (Arrêt Pretty c/ Royaume Uni, 29 avril 2002, requête n° 2346/06, nn. 39-40).


    En d’autres termes, pour la Cour européenne, le droit à la vie, légalement reconnu et protégé, ni ne s’identifie à un droit sur la vie, ni il ne le crée. Le droit naturel se trouve en plein accord avec cette motivation, en sorte que l'euthanasie ne trouve de justification morale, ni en tant qu'homicide, ni en tant qu'aide au suicide médicalement assisté.

(à suivre)

Pierre GABARRA

_______________

 

(1) Jean-Paul II, Encyclique Evangelium vitae, n° 65.

(2) Catéchisme de l’Eglise catholique, nn. 2280-2282.

(3) Le droit français ne punit que la « provocation » au suicide suivie d’effet : art. 223-13 du code pénal.

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Publié dans : Ethique médicale/euthanasie - Communauté : Benoit XVI
Mardi 24 novembre 2009 2 24 /11 /Nov /2009 00:02

Par P. Gabarra
Jeudi 15 mars 2007

Ainsi que nous l’avons vu dans le premier volet de cette étude [Ici], le Dictionnaire de l’Académie française indique clairement, dans un premier temps, que l’euthanasie constitue formellement l’homicide volontaire d’un malade incurable. Pourtant, il cède bientôt aux confusions et aux contradictions du jour en distinguant aussitôt « l’euthanasie active », qui consisterait en  « l’administration de substances hâtant par elles-mêmes le décès » et « l’euthanasie passive », qui consisterait en la « suspension du traitement ou de la réanimation. » Moderne Dictionnaire que cette réédition en cours…

 
    Première confusion.- Si l’on s’attache à la première définition donnée par le même Dictionnaire – et nous avons vu qu’elle était fondée – l’euthanasie dite active constituerait un homicide actif et l’euthanasie passive un homicide passif. Quelle que soit la justification de cette distinction, la définition première impose de considérer qu’il y a, dans les deux cas, volonté de donner la mort, soit par action (directement) ou par abstention (indirectement ou “passivement”).

 
    Le problème est que si l’euthanasie dite active correspond effectivement à l’homicide volontaire direct, l’euthanasie passive, telle qu’elle est ici décrite par le Dictionnaire, ne correspond pas nécessairement à l’homicide volontaire indirect. On peut ainsi parfaitement admettre que l’on suspende volontairement un traitement sans que cela constitue une euthanasie, et donc un homicide. Tel est le cas si le traitement en question est disproportionné (1) au regard de l’acheminement certain du malade vers la mort. Dans la Déclaration “iura et bona” de la Congrégation pour la doctrine de la foi (1980), à laquelle nous avons déjà renvoyé, il est indiqué que « dans l’imminence d’une mort inévitable malgré les moyens employés, il est permis en conscience de prendre la décision de renoncer à des traitement qui ne procureraient qu’un sursis précaire et pénible, sans interrompre pourtant les soins normaux dus au malade en pareil cas » (IV). L’Eglise admet aussi qu’il est permis « d’interrompre l’application des [moyens médicaux] lorsque les résultats en sont décevants », en particulier parce que « l’investissement en instruments et en personnel est disproportionné aux résultats prévisibles, et que les techniques mises en œuvre imposent au patient des contraintes ou des souffrances hors de proportion avec les bénéfices qu’il peut en recevoir » (Loc. cit.).

 
    La distinction qui range sous une même appellation d’euthanasie des comportements qui en relèvent et d’autres qui n’en relèvent pas est donc inadéquate. Dans la mesure où elle prétend ainsi définir des situations qui se rapportent toutes à l'euthanasie, elle est fausse. En cohérence même avec la référence initiale à l’homicide volontaire, qui est exacte, seuls les actes qui ont pour objet de donner la mort, directement ou indirectement, relèvent de cette catégorie.

 
    Cette confusion est-elle consciente ? Il est permis de penser que non. Néanmoins elle existe. De fait, elle est entretenue par le Dictionnaire. De fait encore, elle est habituellement exploitée pour convaincre que, finalement, l’euthanasie a déjà des titres de légitimité, dans la mesure où elle permet d’éviter à des malades condamnés un surcroît démesuré de médicalisation. Autrement dit, on cherche ainsi à nous faire accroire que l’hostilité à l’acharnement thérapeutique constitue, déjà, une démarche d’euthanasie, et que celui qui « suspend un traitement » jugé disproportionné la pratique lui-même.

 
    Or cela est totalement faux. La renonciation à cet acharnement [qui constitue une pratique que l’Eglise réprouve] n’entre pas dans le champ de l’homicide volontaire, direct ou indirect. Il y a loin, très loin, d’un point de vue moral, entre renoncer à un moyen disproportionné ou inutile – auquel nul n’est jamais tenu – et la décision volontaire, arrêtée, de tuer un être humain. Vitoria le notait déjà en 1529 dans sa Leçon sur l’homicide. « En aucune manière il n’est licite d’abréger la vie. Cependant, il faut considérer (…)  qu’une chose est d’écourter la vie, autre chose est de ne pas la prolonger. En outre, il faut prendre en compte que si l’homme ne peut pas abréger la vie, il n’est cependant pas obligé de recourir à tous les moyens, fussent-ils légitimes, pour la prolonger ». Et il ajoutait un peu plus loin : « Le malade qui n’a pas d’espoir de guérison, bien qu’un traitement médical (aliquo pharmaco) coûteux puisse prolonger sa vie de quelques heures, voire de quelques jours, n’est pas tenu d’y recourir (illud emere). Il suffira qu’il utilise les remèdes communs » (2).

 
    Que conclure au regard de cette première confusion ? Deux choses.

 
    La première est que l’euthanasie est toujours, en toutes circonstances, un homicide volontaire, quelles que soient les circonstances, les explications ou les précautions dont on veuille l’entourer.


    La seconde est qu’il faut bannir de son vocabulaire cette distinction inadéquate et fausse de l’euthanasie “active” et de l’euthanasie “passive”, qui ne rend pas compte de la réalité, pour lui préférer celle d’euthanasie “directe” et d’euthanasie “indirecte”, qui définit exactement le champ de l’euthanasie dans la sphère de sa qualification morale, qui est celle de l’homicide.

 

Pierre Gabarra

 

(à suivre)

 ________________

(1) « Chacun a le devoir de se soigner ou de se faire soigner. (…) Faut-il cependant en toutes circonstances recourir à tous les moyens possibles ? Naguère, les moralistes répondaient qu’on n’est jamais obligé d’employer les moyens “extraordinaires”. Cette réponse, toujours valable en principe, est peut-être moins éclairante aujourd’hui, en raison de l’imprécision du terme et de l’évolution rapide de la thérapeutique. Aussi certains préfèrent-ils parler de moyens proportionnés et disproportionnés. De toute manière, on appréciera les moyens en mettant en rapport le genre de thérapeutique à utiliser, son degré de complexité ou de risque, son coût, les possibilités de son emploi, avec le résultat qu’on peut en attendre, compte tenu de l’état du malade et de ses ressources physiques et morales. » (Déclaration iura et bona, préc., IV).


(2) F. de Vitoria, o. p., De homicidio, Obras…, BAC, Madrid 1960, nn. 33 et 35, pp.1126-1127.


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Publié dans : Ethique médicale/euthanasie - Communauté : Benoit XVI
Jeudi 19 novembre 2009 4 19 /11 /Nov /2009 08:34

L’euthanasie, liée notamment, dans la mémoire historique, à l'idéologie nazie, pose des problèmes extrêmement graves. Les débats qui l’entourent, qui ne sont d’ailleurs pas à la mesure des enjeux, jouent toujours sur l’ambiguïté. Une ambiguïté qui tient sans doute autant à l’absence d’idées justes et de principes qu’à des stratégies mûries et intéressées. Essayons donc d’y voir un peu plus clair. Pour ce faire, commençons par le commencement : la définition du terme. Le Dictionnaire de l’Académie française, censé apporter ici comme ailleurs une réponse précise, est à bien des égards révélateur des confusions ambiantes.

    Le mot euthanasie, commence-t-il, est emprunté du grec tardif euthanasia et signifie une « mort douce et facile ». Nous voici d’emblée dans des résonances familières à nos oreilles modernes : facilité, douceur. Le registre sera exploité pour donner à entendre que l’euthanasie est un acte de bienfaisance, à la hauteur des attentes d’une société tournée vers la satisfaction des besoins et des plaisirs. On observera cependant ceci, qui est loin d’être un détail : si le discours sur l’euthanasie s’attache à la douceur, la facilité, la pitié, il ne s’attache pas à la mort, à laquelle il ne donne ni contenu ni sens. C’est pourtant là l’essentiel et le Dictionnaire, lui, ne peut qu’y venir.

En effet, il poursuit : « Action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l'on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique. Euthanasie active, administration de substances hâtant par elles-mêmes le décès. Euthanasie passive, suspension du traitement ou de la réanimation. »

Nous voici alors, soudain, face à une réalité autrement plus brutale. Il s’agit bien d’une « action destinée à donner la mort ». Autrement dit à tuer, et à tuer intentionnellement. L’euthanasie est donc un homicide volontaire. Dans la mesure où il est volontaire, cet acte est objectivement susceptible de recevoir une qualification morale et implique la responsabilité de son auteur. Cette qualification et cette responsabilité seront à la mesure, à la fois de la qualité de celui qui commet l’acte, et de l’extrême vulnérabilité de celui qui le subit. On ne saurait trop insister, en particulier, sur le fait que l’euthanasie administrée par un médecin revêt une gravité particulière. En effet, elle remet radicalement en cause la relation de confiance établie depuis des siècles entre le malade et le médecin, entre les mains duquel on se remet, premièrement et essentiellement, parce qu’il est un ministre de la vie.

Jusque-là, tout paraît très simple, et l'est de fait, tant au regard du droit pénal que du cinquième commandement du Décalogue : « Personne en aucune circonstance ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent » (1), ou de rechercher cet effet, indirectement, par une abstention volontaire (2). « Le meurtrier et ceux qui coopèrent volontairement au meurtre commettent un péché qui crie vengeance au ciel (cf. Gn 4, 10) » (3). Cette règle n’a rien de spécifiquement religieux. Elle est partagée par toutes les sagesses humaines, et c’est pourquoi le Catéchisme ici cité précise que c’est un acte qui viole la “règle d’or”, c'est-à-dire ce principe commun à toute l’humanité selon lequel il faut faire le bien et éviter le mal et ne pas faire à autrui ce qu’on ne voudrait pas qu’on l’on nous fît à nous-mêmes.

Le principe s’applique dès lors immédiatement à l’euthanasie : « Quels qu’en soient les motifs et les moyens, l’euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle est moralement irrecevable. Ainsi une action ou une omission qui, de soi ou dans l’intention, donne la mort afin de supprimer la douleur, constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. L’erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé de bonne foi, ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure » (4).

Dans sa Déclaration “iura et bona, la Congrégation pour la doctrine de la foi avait déjà précisé, en 1980 : « Rien ni personne ne peut autoriser que l’on donne la mort à un être humain innocent, fœtus ou embryon, enfant ou adulte, vieillard, malade incurable ou agonisant. Personne ne peut demander ce geste homicide pour soi ou pour un autre confié à sa responsabilité, ni même y consentir, explicitement ou non. Aucune autorité ne peut légitimement l’imposer, ni même l’autoriser. Il y a là violation d’une loi divine, offense à la dignité de la personne humaine, crime contre la vie, attentat contre l’humanité » (5).

La doctrine catholique est donc parfaitement claire, qui éclaire et oblige la conscience de chaque fidèle. Elle constitue ainsi, sur cette question, un point de repère nécessaire et absolu dans l’appréciation des programmes proposés par les candidats à l’élection présidentielle .

Le Conseil de l’Europe, dans sa recommandation 1419, adoptée le 25 juin 1999, relative à la « Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants », a indiqué que « l’obligation de respecter et de protéger la dignité d’un malade incurable ou d’un mourant est la conséquence naturelle de la dignité inviolable inhérente à l’être humain à tous les stades de la vie » (n° 4). « L’être humain, qui commence sa vie dans un état de faiblesse et de dépendance, a besoin de protection et de soutien lorsqu’il se trouve à l’article de la mort » (n° 6).

En conséquence, a-t-il ajouté, « il faut (…) bannir toute décision qui reposerait sur des jugements de valeur générale en vigueur dans la société », c'est-à-dire les modes du jour, « et veiller à ce qu’en cas de doute la décision soit toujours en faveur de la vie et de la prolongation de la vie » (n° 9, b, IV). La recommandation s’achève par une invitation adressée à tous les Etats membres à protéger la dignité et les droits de ces malades, notamment « en maintenant l’interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants », dès lors que l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement », que « le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main d’un tiers » et que « le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à l’exécution d’actions destinées à entraîner la mort » (n. 9, c).

Tels sont les principes premiers de la question de l’euthanasie, sur lesquels il est heureux de constater l’accord de la doctrine catholique et des orientations du Conseil de l’Europe, dont les candidats n’ont cependant cure, pas plus que des principes énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Signe des temps, dira-t-on. Peut-être. Mais signe éloquent.
Pierre Gabarra
Reprise d'un article publié sur Hermas.info le 14 mars 2007

(A suivre)


_______________

(1) Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 2258. On ne saurait trop recommander aux personnes intéressées la lecture attentive de ces documents.

(2)
Op. cit. n. 2269.


(3)
Op. cit. n. 2268.


(4)
Op. cit. n. 2277

(5) Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration “iura et bona” sur l’euthanasie et sur l’observation d’un usage thérapeutique, droit et proportionné des médicaments analgésiques, 5 mai 1980, II.

 

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Publié dans : Ethique médicale/euthanasie - Communauté : Benoit XVI
Mercredi 18 novembre 2009 3 18 /11 /Nov /2009 19:54



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