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« Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez la paix en moi.
Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! J'ai vaincu le monde » (Jn 16,33)

 

Hymne des JMJ - Sydney 2008
Lundi 26 février 2007

Suite de l'étude [Voir]

Dès lors que la vie est un don sacré de Dieu, il n’y a pas lieu de s’étonner que la problématique du droit de mettre à mort s’ouvre d’abord, dans l’Ecriture, sur le refus solennel de ce droit. « C’est moi seul, dit Dieu, qui fait vivre et c’est moi seul qui fait mourir » (Dt 32,39). Et de donner à Moïse ce commandement, qui ressortit au droit naturel : « Tu ne tueras point » (Ex. 20,13). Ce précepte a été réitéré par le Christ (Mt. 5,21 ; 19-18). Selon l’expression de saint Jean Chrysostome, Dieu seul tient les rênes de la vie et de la mort.


Tous les commentateurs du 5ème commandement ont souligné sa formulation. Il n’est pas dit : « Tu respecteras la vie de tes semblables » mais « Tu ne tueras pas », par un tour négatif qui en souligne intentionnellement la force. Cette formulation doit être lue à la lumière de ce principe moral fondamental, applicable à tous les autres commandements négatifs : « Les préceptes moraux négatifs, c'est-à-dire ceux qui interdisent certains actes ou comportements concrets comme intrinsèquement mauvais, n’admettent aucune exception légitime ; ils ne laissent aucun espace moralement acceptable pour “créer” une quelconque détermination contraire. Une fois reconnue dans les faits la qualification morale d’une action interdite par une règle universelle, le seul acte moralement bon consiste à obéir à la loi morale et à éviter l’action qu’elle interdit » (1).


Assez logiquement, des voix se sont élevées très tôt pour réprouver, sur le fondement du texte cité de l’Exode, toute forme « d’occision », c'est-à-dire de mise à mort d’un homme, innocent ou coupable, comme il s’en est trouvé pour déclarer absolument immoral le métier des armes et la pratique de la guerre. Ainsi des manichéens et des Vaudois. A l’heure actuelle encore, certains partisans de la prohibition absolue de la peine capitale font observer que Dieu même, après le meurtre perpétré par Caïn sur son frère Abel, mit un signe sur son front afin que nul ne s’autorisât à le tuer (Gn 4,15). La prohibition divine serait donc absolue et protégerait toute vie, celle de l’innocent comme celle du criminel, en sorte qu’aucun homicide et qu’aucune peine de mort ne seraient légitimes.


Une telle opinion se heurte cependant à une évidence de fait: la Révélation, qui prohibe l’homicide dans les termes qui viennent d’être rappelés, indique elle-même, dans l’ancien Testament, des cas nombreux de mise à mort, soit inspirés par Dieu, soit inscrits par lui dans les lois du peuple juif, peu après la prohibition du cinquième commandement (cf. Ex. 21.12 ss.). Dieu, par exemple, a inspiré à Elie de massacrer 400 faux prophètes de Baal, ce que le prophète a fait de ses propres mains (cf. 1 R. 18,40), et il a commandé à Abraham de mettre à mort son fils Isaac, pourtant innocent – même s’il a finalement empêché cet acte (Gn 22,2). Quant à l’objection tirée du meurtre de Caïn, elle est sans portée parce que cet épisode ne fait que souligner le caractère réservé de la peine encourue par ce crime, dû à l’extrême gravité du fratricide. Il n’en indique pas l’impossibilité.


On doit cependant concéder cette difficulté : comment concilier cette évidence historique d’homicides légaux et l’interdit divin qui prohibe l’homicide, par un précepte négatif, comme un acte intrinsèquement mauvais ? Cette question a beaucoup préoccupé les théologiens du moyen âge, également soucieux d’expliquer que Dieu ait pu, malgré d’autres préceptes du décalogue, prescrire des actes qui semblaient à première vue constituer des vols (Ex. 12,35) ou des adultères (Os. 1,2), et heurter, comme l’homicide légal, la loi de nature.


Jean Duns Scot [1266-1308], le Docteur subtil, considérait que parmi les préceptes du décalogue, seuls ceux de la “première Table”, c'est-à-dire les trois premiers, relatifs à Dieu, étaient immuables. Ceux de la “seconde Table” [au rang desquels se situe notre 5ème commandement] constituaient un droit divin positif, dépendant du pur vouloir de Dieu. Scot estimait ainsi que toute forme d’homicide, d’un juste comme d’un malfaiteur, était, sur le principe, exclue par le cinquième précepte du décalogue comme un acte mauvais. Cependant, il considérait que Dieu pouvait apporter des dérogations ou des dispenses à ce droit positif impératif, et que, de fait, c’est ce qui s’est passé dans la loi ancienne, en particulier pour des crimes de sang et de blasphème, ou pour le sacrifice d’Isaac (In Sent. 4, dist. 15, q. 3). La prohibition de l’homicide n’est donc pas fondée sur la nature des choses, en particulier sur la sacralité de la vie, mais sur une sorte d’ordre juridique positif dépendant tout entier de la volonté de Dieu. Scot admettait ainsi que la peine de mort pût être appliquée, pour autant qu’elle soit limitée aux cas dispensés, selon lui, par le législateur divin.


Franciscain comme lui, Guillaume d’Occam [1285-1349] a poussé cette tendance volontariste à l’extrême en soutenant que tous les préceptes de la loi naturelle, sans exception, ne dépendent que de la seule volonté de Dieu, sans rapport avec la nature des choses ni avec la raison divine qui la structure. Tout est dès lors décret arbitraire de Dieu et toute la loi naturelle est réduite à une loi positive. C’est pourquoi, de fait, dans les circonstances visées de l’Ecriture, Dieu a pu décider tantôt que l’homicide était un mal, et tantôt qu’il était un bien, ou bien qu’il pouvait frapper ici un juste, et là un coupable. Occam, qui n'avait pas besoin de recourir à la notion de dispense pour justifier sa thèse, allait plus loin encore : Dieu aurait pu décider, purement et simplement, que le meurtre était bon et louable, et le commander comme tel, comme il aurait pu décider que le mensonge ou la haine de Dieu étaient vertueux et salutaires. On retrouve, on le sait, ce volontarisme radical chez Descartes ou dans certains courants intellectuels de l’islam, comme chez  al-Ash'arî et son école, qui ont dominé la pensée musulmane jusqu'au XIXème siècle, et pour qui  le seul fondement  du bien et du mal est la loi révélée.


Dans ces deux analyses doctrinales, la question de savoir si la prohibition de l’homicide est universelle ou non, si elle profite au coupable comme à l’innocent, ou si la peine de mort entre en conflit avec elle, finalement n’a guère d’intérêt. A fortiori, elle ne reçoit pas de réponse : seul compte ce que Dieu a arbitrairement et positivement décidé, pour qu'on s'y soumette. Là encore, le rapprochement avec "l'asservissement" (ta'abbud) de l'islam est frappant (2). Pour les deux franciscains, à des degrés divers, la loi naturelle n’est pas en jeu. D'une manière très moderne, ils se proposent de résoudre l'opposition des deux termes (droit naturel/peine de mort)... en supprimant l'un des deux et en résorbant toute la question dans le positivisme juridique. L'ordre moral est pour eux, sur ce point, purement discrétionnaire, comme il l'est aujourd'hui, soumis aux seules règles modifiables de la loi positive. La seule différence est que l'homme moderne, poussant la logique à fond, a réduit le monde moral aux règles organisées par l'Etat, selon les seuls impératifs des majorités sociales et des évolutions de la conscience individuelle ou collective.

(à suivre)

  _______________

(1) Jean-Paul II, Encycl. Veritatis splendor, 6 août 1993, n° 67.
(2) Cf. Rémi BRAGUE, La loi de Dieu, Gallimard 2005, pp. 201 ss.
      
par La rédaction publié dans : Peine de mort
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Vendredi 16 février 2007

Nous poursuivons [cf] ici notre enquête sur la question de la peine de mort, convaincus de ce qu'elle trouve son véritable éclairage, non d'interminables débats d'opinions, "pour" ou "contre", mais d'une réflexion sur la vie et sur le pouvoir.

__________


La création, comme saint Thomas l’a montré, est essentiellement une relation, pas un changement. Il n’y a pas, à proprement parler, un avant de la création, non plus qu’un après. La création, c’est la dépendance même de l’être créé à l’égard de son principe originaire (1). Elle dure donc tant que dure le rapport de ses termes, tant que la pensée aimante de Dieu la soutient. C’est pourquoi on peut parler de création continuée. Dieu est ainsi actuellement présent à chaque instant du temps de sa créature, présence sans laquelle celle-ci cesserait d’exister : « Comment un être quelconque aurait-il subsisté, si toi, tu ne l’avais voulu, ou aurait-il été conservé sans avoir été appelé par toi ? » (Sag. 11,25). Ce qui est vrai de toutes choses l’est, tout spécialement, de la vie humaine : « C’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être » écrit saint Luc, avec cette précision surprenante : « Nous sommes de sa race » (Actes 17,28).


Sacrée dans sa Source, la vie est sacrée dans son être et son devenir. Elle l’est dans la créature parce qu’elle y demeure, fécondée par son « milieu nourricier », intrinsèquement chargée de présence divine. « Maître qui aimes la vie – lit-on encore dans le livre de la sagesse – ton esprit incorruptible est dans tous les êtres » (Sag. 11-26 ; 12-1). La vie est d’autant plus sacrée en l’homme qu’elle y est libre et consciente, à l’image de la Vie incréée. Sacrée, elle est alors réservée, mise à part, intouchable (2).


Cette sacralité, notons-le, ne s’attache pas seulement à la vie du corps, celle qui émeut tant d’hommes qui ne croient pourtant pas à l’existence d’une âme immortelle. Elle illumine toute manifestation de vie humaine, avec des graduations différentes, de celle de l’esprit à celle de la famille. Ainsi, par exemple, le mariage est le creuset d’une forme spécifique et inviolable de vie, voulue, créée et protégée par Dieu en chacun de ses trois éléments essentiels : l’union, la fécondité et la fidélité. Dans un très beau passage de la Bible, fustigeant l’infidélité conjugale et la répudiation, et faisant allusion au mariage par lequel l’homme et la femme « ne font plus qu’une seule chair », le prophète Malachie s’écrit : « [Dieu] n’a-t-il pas fait un seul être, qui a chair et souffle de vie ? Et cet être unique, que cherche-t-il ? Une postérité donnée par Dieu ! Respect donc à votre vie, et la femme de ta jeunesse, ne la trahis point » (Mal., 2,15).


Cette sacralité de la vie naturelle est densifiée par la vocation surnaturelle de l’homme. Par la grâce sanctifiante, en effet, celui-ci reçoit une vie surnaturelle, qui le rend participant de la vie de Dieu jusqu’à en faire un fils adoptif et un héritier, frère dans le Christ,  vie qui a elle-même son principe dans l’amour du Père (Jn 6,40).


On peut donc, sur le principe, avancer sans erreur que porter atteinte à la vie d’un homme, individuelle ou familiale, c’est faire trébucher sa marche vers Dieu, lui arracher, par une usurpation d’autorité ou de pouvoir, son temps et son histoire, qui sont le lieu du progrès de sa conversion et de son amour (3). Donner injustement la mort, c’est aussi porter une main sacrilège sur la création dont on est pourtant partie. Dans son film Fahrenheit 9-11, Michael Moore recueillait cette confidence : « Quand on tue un homme, on tue quelque chose de soi-même ». C’est pourquoi le Docteur angélique estimait que parmi tous les maux qui puissent être faits à un homme, il n’est en pas de plus grand que de le tuer (4). Mais on gagnerait à réfléchir, quand on est “contre” la peine de mort, qu’il est autant de façon de le tuer qu’il est pour lui de façon de vivre, en particulier dans sa vie morale, sa vie intellectuelle, sa vie familiale ou sa vie conjugale.


(à suivre)

_______________

(1) Somme contre les gentils, L. II chap. 18 ; « La création n’est rien d’autre, dans la créature, qu’une certaine relation au créateur comme au principe de son être »
(Ia, q. 45, art. 3).

(2) E. Benveniste, Op. cit., t. 2, pp. 179 ss.

(3) « La vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle comporte “l’action créatrice de Dieu” et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin » (Instruction Donum vitæ, 22 février 1987, introd., n° 5).

(4) Les commandements, N.E.L.1970, n° 131, p. 160.

par La rédaction publié dans : Peine de mort
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Dimanche 4 février 2007
        Compte tenu des éléments que nous avons recueillis précédemment, il apparaît que toute la problématique de la vie, de son émergence, de son devenir, de son usage et des lois qui la gouvernent est ainsi, dans la Révélation, insérée dans l’ordre de la création et donc, insistons-y, de la toute-puissance et de l’autorité de Dieu sur l’univers. Cette toute-puissante, à laquelle nous devons tout, et sans laquelle la création, à chaque instant continuée, sombrerait dans le néant, brille, comme l’écrivait Théodor Haecker, au firmament de la création et de la confession chrétienne « comme une étoile fixe de première grandeur » (1). C’est la raison pour laquelle, avant toute réflexion sur le monde, le tout premier mot de notre profession de foi en proclame la vérité : « Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre… ».

 

        Il est capital, en notre sujet - celui de la peine de mort, de garder le sens de cette transcendance, de cette majesté et de ce pouvoir absolus de Dieu sur une vie qui a son propre sein pour seule cause créatrice. C’est cette transcendance, et elle seule, qui permet de rendre ultimement raison à la fois du caractère sacré de la vie et de l’atteinte qui peut y être parfois porté, en vertu du commandement, soit de Dieu même [« Il n’y a pas faute lorsque c’est Dieu lui-même qui fait mourir » (2)], soit de l’autorité légitime établie, qui détient entre ses mains le pouvoir politique, dont l’essence même est une participation de la toute-puissance de Dieu.

 

    On peut avancer sans craindre de se tromper que c’est la perte du sens de cette transcendance, l’arasement de cette hiérarchisation théologique de l’univers, qui rend opaque à l’esprit moderne la doctrine catholique sur ce point. Nous avons là, également, la source certaine de toutes les équivoques qui accompagnent en particulier les discours “laïques” relatifs à la défense de la personne humaine et de sa vie. La pensée chrétienne valide, évidemment, tout ce qu’ils peuvent avoir de vrai. Mais il est clair qu’entre ceux-ci et celle-là, il existe une différence d’inspiration essentielle, abyssale, qui rend insoutenables les affirmations selon lesquelles leurs discours s’identifieraient ou auraient même une origine commune, autre, chez les modernes, qu’une fort lointaine réminiscence.

 

        Fonder la réflexion sur ce sujet sur la seule dignité de la personne humaine, coupée de la création, c’est se condamner à ne pouvoir trouver aucune intelligibilité à la doctrine catholique. C’est aussi, et plus dramatiquement, se raccrocher à un concept fantasmagorique que les idéologies ou les morales de situation auront tôt fait d’écarter, s’il y a lieu, pour laisser le champ libre aux nécessités politiques ou aux tendances morales du jour. C’est l’avertissement lancé par Benoît XVI, lorsqu’il soulignait, à l’intention des organisations internationales, que «les droits qui sont attribués à l'homme peuvent être affirmés sans crainte d'être démentis seulement s'ils sont enracinés dans les exigences objectives de la nature, données à l'homme par le Créateur» (3).

 _______________

(1) T. Haecker, Le chrétien et l'histoire, Le Cerf, 2006, p. 66.

(2) Jonas 1,14.

(3) Message pour la journée mondiale pour la paix, 1er janvier 2007, n° 12.


par La rédaction publié dans : Peine de mort
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Vendredi 2 février 2007

        Comme nous l’avons vu dans le précédent article, la question de la peine de mort se rattache à des principes théologiques que fonde la Révélation elle-même. Penchons-nous donc sur la Bible. Toutes les données révélées que l’on peut y recueillir, sur le sujet qui nous intéresse, ont un tronc ontologique commun : celui de la toute-puissance créatrice de Dieu sur la vie humaine. Les affirmations scripturaires qui l’attestent sont innombrables : c’est le souffle du Tout-Puissant qui seul donne la vie (1). Comme auteur et maître, « toutes les vies sont à [lui] » (2). Il a pouvoir de les prolonger, comme pour la vie d’Ezéchias (3), sans que l’homme, lui, puisse y ajouter une seule coudée (4). Il a seul pouvoir de les retirer (5) ou d’en disposer. Le Christ en fit ainsi pour Lazare (6) et pour lui-même lorsque, sur la croix, il rendit librement l’esprit (7), sans que la vie lui fût arrachée, répondant ainsi par son dernier souffle rédempteur, au nom de l’humanité, au premier souffle créateur.

 

        Ces données révélées manifestent ce principe fondamental, essentiel, sur lequel il faut insister avec beaucoup de force, et qu’il faut constamment garder à l’esprit : la question de la vie ou de la mort (n'est-ce pas, au fond, la même question ?) est, d’emblée, dans l’ordre de la création, une question de pouvoir et d’autorité, comme elle le sera, plus tard, dans celui de la société politique. C’est un problème d’autorité au sens précis où ce mot [“auctor”] désigne originellement « l’acte créateur qui fait surgir quelque chose d’un milieu nourricier et qui est le privilège des dieux » (8). Ce milieu nourricier, vivant, fécond, c’est Dieu même tirant toutes choses de sa puissance, ce Dieu-poète [poietès, en grec, désigne le créateur], qui « chante l’origine des choses et par son chant “promeut à l’existence” » (9). La Genèse, selon son nom, est « la naissance du ciel et de la terre » (10), et son fruit achevé, en ses différentes réalisations analogiques, est la vie.

 

        Cette œuvre toute entière est en effet rapportée à la Parole de Dieu, par une notation mainte fois répétée [« Et Dieu dit »], et scellée par sa bénédiction : « Dieu bénit le septième jour et le consacra car il avait alors arrêté toute l’œuvre que lui-même avait créée par son action » (11).

 

        On peut ici relever que si la Parole est la source de l’être créé, elle est identiquement celle de la loi : « Le Seigneur a parlé avec vous face à face sur la montagne, du milieu du feu (…). Il a dit (…) » (12). Suit alors l’énoncé du décalogue, lequel n’est pas seulement une liste de règles positives mais la manifestation pédagogique du juste rapport moral de l’homme à la création et à son auteur, telle qu’elle est inscrite en chaque âme raisonnable : « Oui, la parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique » (13). Au terme de l’histoire, l’Amen du Christ-Verbe, témoin fidèle et véritable de la parole primordiale, « principe de la création de Dieu », fera écho au premier chant du monde (14). Dépositaire libre et responsable de l’œuvre poétique de Dieu dans l’histoire, notamment par l’exercice du pouvoir, l’homme sera alors jugé à l’aune de ses œuvres propres. L’usage qu’il aura fait du don reçu déterminera son droit à l’arbre de vie (15), métaphore paradisiaque de l’immortalité et de l’union au Christ (16) .

_______________

(1) cf. Gen. 2,7 ; Job 33,4 ; Actes 17,28.

(2) Ez. 18,4 ; 1 Cor. 3,22.

(3) Is. 38,5.

(4) Mat. 6,27.

(5) 1 Sam. 2,6 ; 2 Rois 5,7.

(6) Jn 11,43.

(7) Jn 19,30.

(8) E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Ed. de Minuit, 1969, t. 2, p. 149.

(9) E. Benveniste, Op. cit. t. 2, p. 40.

(10) Gn 2,4.

(11) Gn 2,3.

(12) Dt 5,4-5.

(13) Dt 30,14.

(14) Ap. 3,14 ; 22,12-14.

(15) Ap. 22,14.

(16) S. Augustin, La cité de Dieu, L. XIV, chap. 26, Nouvelle Bibliothèque Augustinienne (4,1), 1994.

par La rédaction publié dans : Peine de mort
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Jeudi 1 février 2007

        « On ne peut pas avoir une société civilisée et humaine si l'État se comporte d'une manière barbare et inhumaine. La peine de mort est cruelle, elle n'a pas d'effet dissuasif sur les criminels et elle n'aide en rien les victimes. Une exécution transforme un assassin en martyr et une erreur judiciaire en tragédie irréversible. La peine de mort est une violation préméditée et fatale des droits de l'homme. Elle est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et à ses protocoles qui garantissent le droit à la vie et interdisent la torture et les traitements inhumains ou dégradants ».

        C’est par ces mots que s’exprimait hier M. Terry Davis, secrétaire général du Conseil de l’Europe dans les colonnes du Figaro. M. Davis avait déjà soutenu l’idée d’un moratoire de l’O.N.U. sur l’interdiction de la peine de mort dans le monde.


        La question, décidément, est bien d’actualité (1). A cet égard, il convient de souligner que s’ouvre aujourd’hui à Paris, à la Cité internationale universitaire, et jusqu’au 3 février, le 3ème Congrès mondial contre la peine de mort. Ce congrès, organisé par l’association Ensemble contre la peine de mort (ECPM), et patronné par le président de la République, est officiellement soutenu par le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne. A cette occasion, M. Chirac a tenu à préciser que la peine de mort « ne peut en aucun cas être regardée comme un acte de justice », jugement qui nous paraît - dans son universalité ("en aucun cas") - être tout à fait erroné et procéder, une fois encore, d'une confusion entre le droit fondamental pour une société d'y recourir et l'illégitimité de la prononcer, au regard de circonstances historiques et d'un arsenal juridique donnés qui ne la justifient pas ou ne la justifient plus.


         L’idée de l’abolition définitive de cette peine dans le monde n’est pas nouvelle, on le sait, non plus que les difficultés auxquelles elle se heurte. Rappelons que l’Eglise catholique demande cette abolition depuis de nombreuses années. Le pape Jean-Paul II s’était ainsi exprimé, lors de l’Angelus du 12 décembre 1999 : « Le grand Jubilé constitue une occasion privilégiée pour promouvoir dans le monde des formes toujours plus mûres de respect de la vie et de la dignité de chaque personne. Je renouvelle donc mon appel à tous les responsables, afin que l'on parvienne à un consensus international pour l'abolition de la peine de mort, à partir du moment où "les cas d'absolue nécessité de supprimer le coupable sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistant" ».

        L’O.N.U. (2), par une résolution du 21 avril 2004 (E/CN.4/2004/L.94) de la Commission des droits de l’homme, établie à Genève, a invité tous les Etats qui la maintiennent encore, « à abolir définitivement la peine de mort et, en attendant, [à] instituer un moratoire sur les exécutions ; à limiter progressivement le nombre d'infractions qui emportent cette peine et, pour le moins, à ne pas en étendre l'application aux crimes auxquels elle ne s'applique pas aujourd'hui; et à rendre publics les renseignements concernant l'application de la peine de mort et toute exécution prévue ». Vingt Etats s’y étaient opposés, dont l’Arabie Saoudite, la Chine, les Etats-Unis, l’Inde et le Japon, la Chine étant sans conteste le pays où le nombre d’exécutions capitales est le plus important (1.770 exécutions en 2005, d'après Amnesty international).


        Les Etats-Unis, dont plusieurs Etats, comme on sait, appliquent cette peine, avaient alors fait valoir, avec les représentants du Nigéria et du Sri-Lanka, que le droit international n’interdisait pas la peine de mort et qu’il appartenait à chaque Etat d’en juger selon son droit. Cette circonstance est intéressante à relever car elle manifeste qu’un pays démocratique peut ne pas voir de contradiction entre le prononcé de cette peine et le régime auquel il est attaché et ne pas partager la conviction selon laquelle « l’abolition de la peine de mort est  essentielle à (…) la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains » (Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 3 mai 2002). 128 personnes ont été condamnées à mort dans ce pays en 2005, 53 ont été exécutées en 2006. 4 ont déjà été exécutées en 2007.


        On ne saurait oublier non plus que bien des pays musulmans admettent le principe de la peine de mort et l’appliquent. C’est en invoquant l’islam que le représentant du Soudan a fait connaître l’opposition de son propre pays à la résolution du 21 avril 2004, en soutenant que la question de la peine « [ferait] toujours l'objet de controverses car [elle] touche à la conviction religieuse ». En contrepoint de cette position de principe, il opposait habilement à la rhétorique des droits de l’homme : « la liberté de conviction est sans doute l'un des droits de l'homme les plus fondamentaux ». Il faut rappeler, pour mémoire, que pour les musulmans les sources principales des droits de l’homme sont le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la « tradition prophétique », qui prévalent sur toute loi humaine ou accord international “laïques”. Le Coran, qui regarde celui qui tue l’innocent comme « s’il avait tué tous les hommes » (5,32), indique implicitement qu’il peut être mis à mort (17,33). Certains Hadiths  prévoient également la peine de mort en cas d’homicide, d’apostasie ou d’adultère. Tout le monde garde en mémoire les cas exemplaires de la jeune nigériane Safiya, en 2002, ou de l’afgan Abdul Rahman, exposé à la peine capitale en 2006 pour être devenu chrétien.


        La Déclaration
du Conseil islamique d’Europe (1981), prévoit la peine de mort « sous l'autorité de la Loi » (art. 1a) et celle de l'Organisation de la Conférence islamique (1990) la possibilité « d'enlever la vie » s’il y a une « raison légale (shar‘i) », la loi évoquée étant la charia, comme il est indiqué dans cette dernière déclaration (art. 25). La Déclaration de la Ligue arabe (1994) n’interdit l'application de la peine de mort que « pour les crimes à caractère politique » (art. 11) ainsi qu’à l’égard « d'une personne âgée de moins de dix-huit ans, d'une femme enceinte jusqu'à la naissance de son enfant, ou d'une femme qui allaite jusqu'à deux ans de la naissance » (art. 12). On ne serait néanmoins pas complet si l'on ne précisait pas que, dans le monde musulman comme ailleurs, des voix s’élèvent pour en demander l’abolition.
_______________

(1) On consultera avec profit, sur cette question et son actualité, le site peinedemort.org
(2) Les pays "abolitionnistes" sont désormais majoritaires au sein de l'Organisation des Nations Unies.
par La rédaction publié dans : Peine de mort
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Mercredi 31 janvier 2007

        Le processus de constitutionnalisation de l’impossibilité de prononcer une peine de mort, que nous avions évoqué précédemment, suit son cours. L’Assemblée nationale a adopté hier, 30 janvier 2007, en première lecture, un projet de loi constitutionnelle relatif à l’interdiction de cette peine. Ce projet est constitué de cet article unique : «Il est ajouté au titre VIII de la Constitution un article 66-1 ainsi rédigé : “Art. 66-1. - Nul ne peut être condamné à la peine de mort.”» Rappelons que le titre VIII de la Constitution concerne l’autorité judiciaire et que l’article 66, auquel le nouvel article devrait faire suite, prohibe la détention arbitraire.

        Il convient d’observer que seize députés (et non pas vingt, comme il est dit dans la presse) ont déposé en tout quatre amendements à ce texte, non pour s’opposer au principe de l’abolition, déjà acquis légalement, mais à son extension. Le texte adopté, en effet, est universel dans sa formulation. On peut considérer qu’il ne règle pas, par son laconisme, la question de savoir si c’est une interdiction de la peine en toutes circonstances, mais on peut aussi, et l’on doit admettre, qu’il l’absorbe, pour le temps de paix comme pour le temps de guerre, et pour toute menace possible. C’est la raison pour laquelle ces amendements ont été rejetés.

        Ces derniers tendaient, en effet, à réserver tout d’abord les cas d’homicide volontaire d’un membre des forces de l’ordre ou d’un mineur (1). A dire vrai, ces propositions d’amendement, destinées à protéger les représentants des forces de l’ordre et les enfants, paraissaient, de prime abord, assez utopistes. Les amendements proposés par les seize députés dans leur ensemble tendaient à réserver le cas d’une menace contre l’existence même de la Nation et celui - comme le deuxième protocole de New-York l’autorise - de crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême et commis en temps de guerre (2). La proposition, sur ce point, était beaucoup plus sérieuse.

 
        En rejetant en particulier cette dernière réserve, les parlementaires ont manifesté qu’ils entendaient que soit adoptée une interdiction absolue de la peine, en toutes circonstances, en tant de paix comme en tant de guerre.

        L’objectif des parlementaires qui ont tenté de faire adopter ces amendements était de permettre au législateur de pouvoir, au gré des circonstances visées, modifier les dispositions actuelles issues de la loi du 9 octobre 1981, et de donner ainsi au texte une tournure plus réaliste. Les parlementaires ont opté pour un parti-pris “humaniste”, plus idéaliste en somme, en cohérence avec les conclusions du Rapport Forni qui avait conduit à l'adoption de la loi de 1981.


        Nous avons déjà souligné ici les ambiguïtés de ce parti-pris humaniste au regard de la législation française en matière d'in
terruption volontaire de grossesse. Elles sont d'autant plus accusées que les socialistes entendent relancer, s'ils sont élus, le débat sur l'euthanasie, toutes initiatives qui permettent difficilement de prendre au sérieux l'humanisme et le respect de la vie humaine dont se réclament les partisans de l'abolition absolue de la peine de mort. Il est bon, à cet égard, de rappeler et de méditer ici ces sages paroles du précédent souverain pontife :

 

        «On ne peut invoquer la paix et mépriser la vie. Notre temps connaît des exemples lumineux de générosité et de dévouement au service de la vie, mais aussi le triste scénario de centaines de millions d'hommes livrés à cause de la cruauté ou de l'indifférence à un destin douloureux et brutal. Il s'agit là d'une tragique spirale de mort qui comporte des homicides, des suicides, des avortements, l'euthanasie, comme aussi les pratiques de mutilation, les tortures physiques et psychologiques, les formes de coercition injuste, l'emprisonnement arbitraire, le recours nullement nécessaire à la peine de mort, les déportations, l'esclavage, la prostitution, l'achat et la vente de femmes et d'enfants. On peut ajouter les pratiques irresponsables du génie génétique, comme le clonage et l'utilisation d'embryons humains pour la recherche, que l'on s'efforce de justifier par une référence illégitime à la liberté, au progrès de la culture, à la promotion du développement humain.» (Jean-Paul II, Journée mondiale de la paix, 1er janvier  2001, n°  19).

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(1) Amendement présenté par
MM. Dassault et Myard.

(2) Amendement présenté par MM. Dell'Agnola, Luca, Dassault, Teissier, Rivière, Myard, Guillaume, Mallié, Ferrand, Cova, Raoult, Chassain, Vanneste, Ginesta, Mach et Auclair.

par La rédaction publié dans : Peine de mort
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Jeudi 25 janvier 2007

    Le discours catholique sur la peine de mort marque une première différenciation, essentielle, par rapport au discours politique ordinaire. Quand la commission Forni s’est penchée sur l’éventualité de son abolition, elle s’est inévitablement référée aux sondages d’opinions, fût-ce, rendons-lui cette justice, pour n’en pas tenir compte. Pour le catholique, la question ne doit rien, dans ses déterminations principales, à un débat d’opinions, fût-il étayé par des réflexions compétentes. Elle s’insère dans un cadre normatif : celui de ce qu’on appelle la “doctrine sociale de l’Eglise”, laquelle représente pour lui «une orientation intellectuelle indispensable» (1). Il faut s’arrêter un instant sur ce point, qui est capital pour la compréhension du sujet.


       La doctrine sociale de l’Eglise - ou, si le mot n’effraie pas : sa doctrine politique – n’est ni un programme, ni un catalogue de recettes. C’est une partie de la théologie morale ou, si l’on préfère, une science subalternée à cette science, dont elle reçoit ses principes. Or la théologie morale étudie l’homme, image de Dieu, appelé à la béatitude, en tant qu’il est libre et responsable de ses actes (2). La doctrine sociale a donc pour finalité l’homme dans sa condition de pécheur et de juste, tel qu’il a été confié à l’Eglise par le Christ, pour son salut (3), mais en tant qu’il est intégré dans un réseau de relations sociales d'ordre naturel. Ce salut étant le principe inspirateur unique de cette doctrine, celle-ci est un véritable instrument d’évangélisation (4).


        C’est assez dire, en termes d’autorité, qu’une telle doctrine oblige la conscience des fidèles, au moins dans l’énoncé de ses principes certains. De ce point de vue, un catholique n’a pas la liberté morale de soutenir que la société politique est un pur produit contractuel, que la fin de cette société se réduit à une simple utilité, que les pratiques abortives sont légitimes ou que le mariage peut exister entre personnes de même sexe (5). Pour reprendre les termes de Pie XII, «la doctrine sociale de l’Eglise (…) est obligatoire [et] nul ne peut s’en écarter sans danger pour la foi et l’ordre moral
» (6).

 

        Sa portée n'est cependant pas seulement confessionnelle, loin s'en faut. Théologique dans sa source, la doctrine sociale de l’Eglise porte, comme il vient d'être dit, sur une matière naturelle, celle des relations humaines, individuelles ou collectives, politiques ou économiques. Elle est née, précisément, de la rencontre des exigences du message évangélique et des difficultés provoquées par la vie en société (7). Or ces difficultés sont le partage de toute la société humaine, croyante ou non, catholique ou non. C’est pourquoi le message de l’Eglise, s’il intéresse premièrement les catholiques, s’adresse à la raison naturelle de tout homme, auquel elle propose de réfléchir sur «la vérité intégrale de la personne en tant qu'être spirituel et corporel, en relation avec Dieu, avec les autres êtres humains et avec les autres créatures» (8). Le magistère l'indique souvent par une formule de ce genre : «Comme il s'agit d'une matière qui concerne la loi morale naturelle, ces argumentations ne sont pas proposées seulement aux croyants, mais aussi à tous ceux qui sont engagés dans la promotion et dans la défense du bien commun de la société» (9).


        Que la question de la peine de mort soit incluse dans la doctrine sociale de l’Eglise est chose aisée à manifester, fût-ce brièvement. De fait, elle est invoquée dans des textes magistériels qui s’y rapportent. En droit, elle intéresse notamment l’ordre social, plus exactement l’ordre au bien commun, l’exercice du pouvoir, le droit, la faute et la peine, toutes réalités qui, sous le rapport de leur dimension morale et sociale, relèvent de cette science.

 
        Dès lors que la question de la peine de mort relève de la doctrine sociale de l'Eglise, et celle-ci de la théologie morale, elle doit puiser aux mêmes sources. Cela signifie que les principes qui gouvernent ladite question doivent être recherchés premièrement dans la Révélation. La réponse apportée par le catholicisme à son sujet n’est donc pas bornée par des considérations naturelles purement sociales ou des soucis humanistes, fussent-ils légitimes. Elle s’insère dans une vision eschatologique de l’histoire et du temps, dominée par la figure du Christ, de sa royauté et, dans une certaine mesure, de son jugement ultime.

(à suivre)

___________________

 

(1) Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 1er mai 1991, n° 43. On consultera sur cette question, avec profit, le Compendium de la doctrine sociale de l'Eglise, qui est mis en lien sur le présent Blog.

(2) Saint Thomas, Somme de théologie, Ia IIae, prologue.

(3) Jean-Paul II, Centesimus annus, n° 53-54 ; Lettre aux familles, 1994, n° 1.

(4) Jean-Paul II, Encycl. Sollicitudo rei socialis, 30 décembre 1987, n° 41 ; Centesimus annus, nn. 53-54. La doctrine sociale de l’Eglise, ou « magistère social », est « une partie essentielle du message chrétien, car cette doctrine en propose les conséquences directes dans la vie de la société » (Op. cit., n. 5).

(5) Cf., sur ce dernier point, ce document capital : Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, Congrégation pour la doctrine de la foi, 3 juin 2003.

(6) Pie XII, Allocution aux membres du congrès de l’action catholique italienne, 29 avril 1945, Documents pontificaux, Ed. St-Augustin, t. VII (1945), p. 98.

(7) Compendium de la doctrine sociale de l'Eglise, n° 75.

(8) Congrégation pour la doctrine de la foi, instruction Libertatis conscientia (n° 72), 22 mars 1986, in H. Denzinger, Symboles et définitions de la foi catholique, Ed. du Cerf, Paris 1997, n° 4762).
(9) Considérations... (précitées), n° 1.
par La rédaction publié dans : Peine de mort
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Mardi 16 janvier 2007

Quels que soient les progrès, réels ou illusoires de la démocratie moderne, quelles que soient ses résolutions, voire ses incantations sur le thème de la peine capitale, l’Eglise catholique persiste à maintenir le principe de la licéité de la peine de mort. L’intérêt d’étudier et de comprendre sa doctrine demeure donc à tous égards, ne serait-ce que pour tenter de saisir le hiatus qu’elle introduit dans le concert des nations qui se disent soucieuses, comme elle, de protéger la dignité de la personne humaine.


A y regarder de près, cet examen est d’autant plus intéressant qu’il permet de mettre en lumière les ambiguïtés et les divergences fondamentales qui séparent la doctrine chrétienne de ce qu’on pourrait appeler la doctrine moderne, dont elle paraît partager de moins en moins la perception du monde et de l’homme, en dépit de discours qui paraissent parfois se confondre, ce qui tend à faire du catholicisme, selon le mot du P. Henri Madelin, s.j., « une contre-culture » (Figaro, 10 janvier 2007). La question de la peine de mort n’aurait-elle, en soi, plus aucun intérêt qu’elle en conserverait un par cet aspect accidentel, comme une illustration typique, en matière sociale, de ce qui paraît bien, pour l’heure, une irréductible divergence.

 

A ce stade de la réflexion, une objection s’impose : comment peut-on affirmer que l’Eglise admettrait le principe de la peine de mort ? En effet, le pape Jean-Paul II a constamment et clairement milité en faveur de sa suppression, allant jusqu’à souligner, dans l'encyclique Evangelium vitae (25 mars 1995. n.40), qu’elle se rattachait à ses yeux à la loi ancienne (Lettre encycl. Evangelium vitæ, 25 mars 1995, n. 40).  Récemment encore, à l’occasion de l’exécution de Saddam Hussein, le Saint-Siège (zenit.org : ZF07010103) s’est manifesté, par la voix du P. Federico Lombardi, s.j., directeur de sa salle de presse, pour dire qu’une « exécution capitale est toujours une nouvelle tragique, un motif de tristesse, même lorsqu’il s’agit d’une personne qui s’est rendue coupable de graves délits ». Il a ajouté que « la position de l’Eglise catholique, contraire à la peine de mort, a été répétée à plusieurs reprises. Le fait de tuer le coupable n’est pas la voie pour reconstruire la justice et pour réconcilier la société. Il y a au contraire le risque d’alimenter l’esprit de vengeance et que l’on sème une nouvelle violence ».


Plus radicalement encore, le cardinal Renato Raffaele Martino, président du conseil pontifical Justice et Paix, a estimé, à cette même occasion, que « la position de l’Eglise sur le don de la vie est bien connue, selon laquelle l’homme ne dispose pas complètement de la vie, qui doit être défendue depuis le moment de sa conception jusqu’à sa fin naturelle. Une telle position exclut par conséquent l’avortement, aussi bien que l’expérimentation sur les embryons, l’euthanasie, et la peine de mort, qui sont une négation de la dignité transcendante de la personne humaine créée à l’image et à la ressemblance de Dieu » (zenit.org : ZF07010105).

 

Cette dernière affirmation, révérence gardée, ne correspond cependant pas, dans sa règle et moins encore dans les équivalences données, aux enseignements de l’Eglise. En effet, le Catéchisme de l’Eglise catholique est parfaitement clair sur ce point : « L’enseignement traditionnel de l'Eglise n’exclut pas (…)  le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains » et il le rattache explicitement à la légitime défense sociale (n. 2267). Dans un entretien accordé à la revue 30 jours dans l’Eglise et dans le monde, celui qui était alors encore le cardinal Ratzinger, avait précisé, alors qu’il travaillait à la rédaction du Compendium dudit Catéchisme, qu’il n’y avait pas lieu d’y apporter des changements radicaux. De fait, le même principe y est maintenu (n. 469). Le Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, émanant du même Conseil pontifical présidé par le cardinal Martino, le réaffirme lui-même, il est vrai au prix de quelques circonlocutions (n. 405).

 

Bien sûr, l’Eglise affirme que les conditions juridiques des sociétés rendent illégitime, aujourd’hui, dans la plupart des cas, le recours à cette peine, mais cette appréciation circonstancielle n’ôte rien à la reconnaissance du principe. Beaucoup d’observateurs modernes – y compris catholiques – ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, qui ont vu (à tort) dans la réaffirmation de la doctrine classique sur cette question (comme sur celle de la guerre, d’ailleurs, qui lui est apparentée) une contradiction flagrante, insupportable, avec les discours habituels de la papauté. La FIACAT, par exemple (la Fédération internationale de l’ACAT, dont il a déjà été question), a officiellement demandé que les textes susvisés soient modifiés pour être « mis en conformité » avec les demandes de grâce et les discours relatifs à cette question. Ce fut le cas, aussi, du mouvement international catholique PAX CHRISTI, qui se fondait sur les termes de l’encyclique Evangelium vitæ. Cette modification n’a pas eu lieu, et il y a tout lieu de penser qu’elle n’interviendra pas.


Le maintien du principe de licéité n'est donc pas une sorte de lapsus calami, qu'il y aurait lieu de corriger pour assurer à la doctrine sa cohérence, comme il a été prétendu. Lorsque Jean-Paul II, lors de l'Angelus du 12 décembre 1999, a demandé l'application d'un moratoire visant l'abolition de la peine de mort dans le monde, il l'a lui-même justifiée par l'absence de nécessité de la peine, au regard du principe évoqué : « Je renouvelle donc mon appel à tous les responsables, afin que l'on parvienne à un consensus international (...) à partir du moment où "les cas d'absolue nécessité de supprimer le coupable sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants" ».

 

On ne pouvait mieux marquer que la spécificité de la doctrine catholique tient ici dans un équilibre, révisable, entre une règle essentielle, d'une part, qui ne varie pas et demeure comme critère, et les conditions de son application concrète, d'autre part, qui sont déterminées par des circonstances historiques changeantes.

par La rédaction publié dans : Peine de mort
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