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« Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez la paix en moi.
Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! J'ai vaincu le monde » (Jn 16,33)

 

Hymne des JMJ - Sydney 2008
Lundi 3 mars 2008
Myard.jpgMesdames, Messieurs,

Lors des trois commissions d’enquête instituées depuis 1995, l’Assemblée nationale a analysé le phénomène des sectes en France et constaté que les dérives sectaires étaient un risque majeur en France.

Les mouvements sectaires restent dangereux dans la mesure où ils utilisent des méthodes cachées pour parvenir à leurs fins, portent atteinte aux libertés individuelles, procèdent à la mani¬pulation mentale en abusant de la faiblesse des plus vulnérables et des plus faibles de nos concitoyens.

Malgré l’engagement des pouvoirs publics et des associations, elles ne cessent de se développer, explorant de nouveaux domaines, en particulier le champ médical et paramédical, et suscitent l’inquiétude de nos concitoyens.
Un grand nombre d’organisations sectaires investissent ainsi le secteur médical et les activités qui lui sont liées, en proposant de pseudo-thérapies et exploitant, pour leur plus grand bénéfice lucratif, la faiblesse, la souffrance physique et morale des individus à un moment donné de leur vie.

Il convient donc que les parlementaires puissent apprécier l’ampleur exacte de l’implication des sectes dans le secteur de la santé et du bien-être, qui, jusqu’à présent, a été abordé par les travaux des commissions d’enquête de façon partielle.

La commission d’enquête aura pour objet d’approfondir l’analyse des mécanismes et des liens croissants qui existent entre les sectes et un certain nombre d’activités dont celui de la santé et du bien-être, les dangers résultant de leurs pratiques et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour contrer efficacement ce phénomène.

Telle est la proposition de résolution que je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
 
PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

En application des articles 140 et suivants du Règlement, il est institué une commission d’enquête de trente membres sur les dérives sectaires, notamment dans le domaine médical et paramédical.
par La rédaction publié dans : Droit communauté : Chrétiens et heureux de croire
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Vendredi 8 février 2008

"Par trois arrêts rendus le 6 février 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le statut des enfants nés sans vie.

Depuis la loi du 8 janvier 1993 instituant l’article 79-1 du code civil, les enfants nés sans avoir vécu peuvent être déclarés à l’officier d’état civil, lequel établit alors un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement.

Cet acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d’attribuer des prénoms à l’enfant, de désigner ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d’avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques.

A défaut de précision de la loi, une difficulté est apparue pour déterminer le moment à partir duquel un foetus pouvait être considéré comme “un enfant sans vie”.

Se fondant sur la définition de la viabilité donnée en 1977 par l’Organisation mondiale de la santé, l’instruction générale de l’état civil prescrivait aux officiers d’état civil de n’inscrire que les enfants mort-nés après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. C’est ainsi que, dans les trois affaires soumises à la Cour de cassation, une cour d’appel avait débouté de leur demande tendant à ordonner à l’officier d’établir un acte d’état civil, les parents d’enfants morts-nés ne répondant pas à ces critères.

En cassant les arrêts rendus par cette cour d’appel, au motif qu’elle avait ajouté à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas, la Cour de cassation a au contraire entendu indiquer que l’article 79-1 du Code civil ne subordonnant l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, tout foetus né sans vie à la suite d’un accouchement
pouvait être inscrit sur les registres de décès de l’état civil, quel que soit son niveau de développement."

 Source : Service de documentation et d'études de la Cour de cassation

_______________

 

Rappelons que selon les dispositions de l'article 79-1 du code civil, précité, lequel ne constitue aucunement une nouveauté,
"Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question."

Ces arrêts de la Cour de cassation, de soi, ne font qu'indiquer le sens du texte applicable : tout fœtus "né sans vie", quelle que soit la cause de cette circonstance, peut être déclaré à l'état civil, s'y voir reconnaître un nom et un lien de filiation. L'interprétation donnée par l’instruction générale de l’état civil était illégale.

L'importance pratique de ces décisions est cependant très importante. En effet, ainsi que le souligne le commentaire de genetique.org, en raison de la pratique déclarée désormais illégale,
« les fœtus de moins 22 semaines étaient donc, dans la plupart des cas, incinérés avec les déchets du bloc opératoire ».


La question du statut juridique du fœtus est, une fois de plus, relancée, avec, en toile de fond, toujours, celle lancinante de l'avortement provoqué. La Cour de cassation n'avait cependant pas à aborder cette question, dont les arrêts ne constituent, en quelque sorte, qu'un rappel à la loi. Il y a très loin, encore, entre ces arrêts et la reconnaissance du statut de personne au fœtus.

L'article 16 du code civil indique bien que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Cependant, par un artifice dont il n'est pas difficile d'assigner la cause, la jurisprudence, en dépit des certitudes apportées par la science, établit une discrimination entre le fœtus (vivant ou non) et celui qui ne l'est pas encore, dû-il n'y avoir entre ces deux moments que quelques instants. A celui-ci, elle ne reconnaît qu'un régime spécial, fermé en quelque sorte, qui est celui « des textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus » (Crim. 27 juin 2006, pourvoi n°05-83767). A celui-là elle reconnaît au moins ce droit de bénéficier d'une inscription à l'état civil et par là même d'une filiation, avec ce paradoxe que le foetus né sans vie se voit octroyer, finalement, un statut social qui est refusé au foetus vivant et viable non encore né.



Rappelons que sur le fondement du principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, la Cour de cassation estime que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, ne peut pas être étendu au cas de l'enfant à naître - lequel, dans ce cas d'espèce, avait été tué lors d'un accident de voiture où sa mère avait elle-même succombé (loc. cit.). Ce texte ne « s'applique (pas) au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant » (Crim. 25 juin 2002, pourvoi n°00-81359). En revanche, elle retient l'homicide volontaire si, dans un accident identique, l'enfant est mis au monde par césarienne mais décède victime des lésions provoquées par l'accident (Crim. 2 décembre 2003, pourvoi n° 03-82344).

Evidemment, la Cour de cassation refuse d'appliquer ce texte à l'avortement provoqué, fût-il survenu dans des circonstances où un médecin, s'étant trompé de patiente, a pratiqué sur une femme venue pour un examen de grossesse une intervention visant à extraire un stérilet et qui a provoqué l'expulsion et la mort du fœtus (Crim. 30 juin 1999, pourvoi n° 97-82351). 

Elle juge cependant qu'il y a homicide involontaire pour l'enfant en train de naître, en phase d'accouchement, et qui y meurt en raison de la faute d'un médecin (Crim. 4 avril 2006, pourvoi n°05-85845). 

En vérité toutes ces questions sont polluées par celle de l'avortement provoqué, qui empêche une clarification juridique saine sur ce qu'est
« l’être humain - censé être protégé par la loi - dès le commencement de sa vie » et sur ce qu'est la vie. Cette dernière question est, de toute évidence, d'une grande difficulté. Rappelons que de longtemps Aristote a défini la vie comme l'être même du vivant. La difficulté ne serait donc pas insurmontable, en l'état des sciences, si elle ne se heurtait à des raisons politiques inavouables qui visent à justifier que toute vie ne puisse pas être également protégée.
par La rédaction publié dans : Droit communauté : Chrétiens et heureux de croire
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Mercredi 9 janvier 2008
   
Dans les débats actuels, notamment ceux qui sont relatifs à la laïcité ou aux relations entre la politique et la religion, il est fréquent de constater une amnésie historique à peu près totale des interlocuteurs sur les sources chrétiennes de l'ensemble du droit occidental, français en particulier.

C'est l'occasion donc, de vous proposer ce colloque particulièrement intéressant :

Le centre d'études constitutionnelles et politiques de l'Université Paris II Panthéon Assas organise le 25 janvier 2008 de 9h à 18h un colloque intitulé :

 
 
                   Les origines canoniques du droit constitutionnel


Ce colloque aura lieu à la Sorbonne, Place de la Sorbonne Paris 5e, Amphithéatre Liard, sous la direction scientifique du Professeur D. Chagnollaud et avec les interventions d'éminents universitaires et de Mgr Minnerath, Archevêque de Dijon.

Inscriptions avant le 18 janvier 2008 par téléphone (01.44..41.49.21) ou courriel : nicolas.care@u-paris2.fr
par La rédaction publié dans : Droit communauté : Chrétiens et heureux de croire
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Mardi 9 octobre 2007

logovatican-1.jpgLe pape Benoît XVI a lancé vendredi dernier, lors d’une audience aux membres de la Commission théologique internationale,  un appel à redécouvrir la loi naturelle, fondement incontournable de la coexistence démocratique, que les humeurs d’une majorité de circonstances ou de l’activisme d’un lobby ne peuvent méconnaître pour établir eux-mêmes les critères provisoires du bien ou du mal.

Le pape a exposé ce qu’il considère comme l’antidote au « relativisme éthique », à savoir la loi naturelle, c’est-à-dire la « norme écrite par le Créateur dans le cœur de l’homme », qui lui permet de distinguer le bien du mal.

Il a relevé qu’aujourd’hui, en partie à cause de « facteurs d’ordre culturel et idéologique, la société civile et laïque se trouve dans une situation d’égarement et de confusion : on a perdu la preuve originelle des fondements de l’être humain et de son action éthique, et la doctrine de la loi morale naturelle se heurte à d’autres conceptions qui en sont la négation directe ».

Le pape a ainsi déclaré :

« Tout ceci a des conséquences énormes et graves dans l’ordre civil et social. Une conception positiviste du droit semble dominer chez de nombreux penseurs aujourd’hui. Selon eux, l’humanité, ou la société, ou en fait la majorité des citoyens, devient la source ultime de la loi civile », a-t-il encore constaté.

« Le problème qui se pose n’est donc pas la recherche du bien mais celle du pouvoir, ou plutôt de l’équilibre des pouvoirs ».

« A la racine de cette tendance se trouve le relativisme éthique, dans lequel certains voient même l’une des principales conditions de la démocratie, car le relativisme garantirait la tolérance et le respect réciproque des personnes ».

« Mais s’il en était ainsi, la majorité d’un instant deviendrait la source ultime du droit. L’histoire montre très clairement que les majorités peuvent se tromper ».

« La vraie rationalité n’est pas garantie par le consensus d’un grand nombre, mais uniquement par la transparence de la raison humaine à la Raison créatrice et l’écoute commune de cette Source de notre rationalité ».

« Lorsque sont en jeu les exigences fondamentales de la dignité de la personne humaine, de sa vie, de l’institution familiale, de l’équité de l’ordre social, c’est-à-dire les droits fondamentaux de l’homme, aucune loi faite par les hommes ne peut modifier la norme écrite par le Créateur dans le cœur de l’homme, sans que la société elle-même ne soit touchée de manière dramatique dans ce qui constitue sa base essentielle ».

La loi naturelle devient ainsi « la véritable garantie offerte à chacun pour vivre libre et respecté dans sa dignité, et protégé de toute manipulation idéologique, de toute décision arbitraire et abusive du plus fort », a souligné Benoît XVI.

« Personne ne peut se soustraire à cet appel. Si en raison d’un obscurcissement tragique de la conscience collective, le scepticisme et le relativisme éthique parvenaient à effacer les principes fondamentaux de la loi morale naturelle, l’ordre démocratique lui-même serait blessé de manière radicale dans ses fondements ».

Le pape estime que, pour combattre cet obscurcissement, « qui est une crise de la civilisation humaine avant d’être une crise de la civilisation chrétienne, il faut mobiliser toutes les consciences des hommes de bonne volonté, laïcs ou même appartenant à des religions différentes du christianisme, afin qu’ensemble et concrètement, ils s’engagent à créer, dans la culture et dans la société civile et politique, les conditions nécessaires pour que l’on prenne pleinement conscience de la valeur inaliénable de la loi morale naturelle ».

Car « l’avancée des individus et de la société sur le chemin du progrès authentique en conformité avec la raison droite, qui est participation à la Raison éternelle de Dieu » dépend en effet du respect de la loi morale.

Dans son discours, le pape cite le n. 1955 du Catéchisme de l’Eglise catholique qui précise que : « La loi naturelle énonce les préceptes premiers et essentiels qui régissent la vie morale. Elle a pour pivot l’aspiration et la soumission à Dieu, source et juge de tout bien, ainsi que le sens d’autrui comme égal à soi-même. Elle est exposée en ses principaux préceptes dans le Décalogue. Cette loi est dite naturelle non pas en référence à la nature des êtres irrationnels, mais parce que la raison qui l’édicte appartient en propre à la nature humaine ».

Il est des principes qu’une majorité, même démocratiquement élu, ne peut nier, ni modifier à sa guise, pour n’être que provisoire, de circonstances et sans légitimité au regard de ce socle qui constitue l’essence même de l’homme et de sa dignité. La législateur et les lobbies doivent faire preuve d’une certaine humilité.

par La rédaction publié dans : Droit
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Mardi 2 octobre 2007

Le débat sur les tests ADN rebondit, à l’occasion de l’examen de la question  par le Sénat. Un amendement au texte adopté par l’Assemblée nationale a été proposé, un peu embarrassé, en vertu duquel, d’une part la filiation devait être ainsi établie à l’égard « de la mère du demandeur de visa » plutôt qu’à l’égard d'au « moins l’un des deux parents » et, d’autre part les frais de tests resteraient à la charge de l’Etat. Mais rien n’y fait, la commission des lois n’en a pas voulu.

Ce n’est pas que nous tenions nous-mêmes à ce texte tapageur – dont la plupart semblent s’accorder au moins sur ce point : qu’il ne servirait à rien. Mais il est étonnant de voir tant de mobilisation d’indignations et pourtant si peu d’approches rationnelles. M. Raffarin a, de nouveau, fait entendre sa voix. Mais c’est assez dire qu’il n’y avait pas grand chose à entendre. M. de Villepin s’est exprimé – comme on dit – sur Radio Notre-Dame ce matin, pour faire référence aux principes, à l’image de la France, etc. Mais pas un moment il n’a exposé ni quels étaient les principes en question, ni en quoi ceux-ci seraient mis à mal par le projet. Isabelle Adjani, une autorité, forcément, parle de « légalisation de la terreur », rien de moins. François Hollande, « d'atteinte à la nature et à la République » et Laurent Fabius y voit une assimilation, « en filigrane », entre « immigré et délinquant potentiel ».

La palme revient aujourd'hui à M. Pasqua, très remarqué, qui énonce que « le choix des tests ADN n'est pas acceptable ». Toujours la même affirmation péremptoire. Pourquoi ? Il suffit : ce n’est pas acceptable. Donc M. Pasqua ne l’accepte pas et personne ne doit l’accepter. Il ajoute, en guise d’explication : « Cela rappelle de mauvais souvenirs, à nous gaullistes. On sait l'usage qu'ont fait les nazis de la génétique ». Pourquoi les gaullistes seraient-ils plus concernés par ce « souvenir », bien malin qui peut le dire. Mais peu importe : l'essentiel est d'agiter l'épouvantail. M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, déclare, quant à lui, que la mesure est « inopportune », ce qui est encore très éclairant. Sera-t-elle "opportune" un peu plus tard ?

A l’appui des incantations, des mouvements de manche, des clins d’œil à l’histoire et des clichés en tout genre, nous n’avons trouvé, quant à nous, que très peu de justifications rationnelles, et partant convaincantes, de la condamnation du test proposé. Comment, encore une fois, un tel test peut-il être jugé à ce point immoral, et assimilé à une pratique nazie, quand le même type de test est déjà légalement reconnu dans la législation française, notamment pour les reconnaissances ou les contestations de paternité, ou dans le cadre d’une action en vue d’une obtention ou d’une suppression de subsides ?

Nous préférons les réserves procédurales plus terre à terre exprimées par Amnesty international, qui fait valoir que l’amendement « risque de conduire les services consulaires à mettre systématiquement le doute sur l'authenticité des documents présentés et à considérer l'absence d'une telle demande comme la reconnaissance implicite d'une demande frauduleuse ». Au fond, comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, la vraie question est de savoir si un Etat peut établir une politique restrictive d'immigration ou non. Beaucoup, à cette seule hypothèse, crieront au racisme, comme si la question raciale devait toujours intervenir en ce type de débat, par une sorte de racisme forcené.

par La rédaction publié dans : Droit
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Mercredi 26 septembre 2007

images.jpegI.- L’Assemblée nationale a adopté, le 19 septembre 2007, une loi portant réforme du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (et oui, cela fait partie de la multiplicité des codes applicables).

Le but de cette loi nouvelle est, selon les termes du projet de loi qui en a été présenté, de faciliter l’intégration des familles étrangères dans la société française. Elle vise à « éviter l’arrivée en France de migrants privés de tout repère et facilite l’accomplissement du parcours d’intégration républicaine ». Pour ce faire, elle tend à imposer aux candidats à l’immigration, sur leur propre terre d’origine, une formation élémentaire à la pratique de la langue française, présentée comme « une composante essentielle de l’identité nationale et vecteur d’adhésion et de participation », pour leur en assurer « la maîtrise ». Projet honorable mais prétentieux : cette formation ne peut en effet excéder… deux mois (art.1er de la loi) ! Juste de quoi « faciliter (…) la recherche d’un emploi (…), ainsi que d’autres démarches indispensables à la vie sociale au premier rang desquelles la recherche d’un logement ». Il s’agit aussi d’imposer une éducation aux « valeurs de la République », lesquelles ne sont cependant pas explicitées, si ce n’est pour viser, selon des abstractions dont on est friands, « la liberté et l’égalité ».

Mais ce n’est pas exactement cela qui a « fait débat », comme on dit, non plus que « le contrat d’accueil et d’intégration », déjà obligatoire et ici renforcé (art. 3 de la loi). Parmi les 47 articles ainsi votés, dont certains viennent déjà modifier la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, le plus controversé aura été l’article 5 bis. Ce texte vient modifier l’article L. 111-6 du code, qui est une disposition générale relative « aux étranges et aux ressortissants de certains Etats ». Il complète le texte existant qui prévoit que « la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ».

Voici les deux premiers alinéas de ce texte :

« (…) par dérogation à l’article 16-11 du (code civil), le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences peut, en cas d’inexistence de l’acte d’état civil, ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec au moins l’un des deux parents. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.

« L’examen des empreintes génétiques prévu à l’alinéa précédent est réalisé aux frais du demandeur. Si le visa est accordé, les frais exposés pour cet examen lui sont remboursés par l’État ».


II.- Cette disposition, analogue à celle que l’on rencontre déjà dans douze pays européens, a provoqué et provoque encore de nombreux remous. Beaucoup de réactions paraissent assez irrationnelles et il est difficile d’y voir clair. D’aucuns se disent « blessés » par cette mesure, comme M. de Villepin, ou « choquée », comme Mme Boutin, quand le journal l’Humanité parle de « la honte des tests ADN ». Mais, au fond, les mots fumants dissipés, on a beau chercher, bien malin qui peut en comprendre la cause.

On objecte à cette disposition, d’un point de vue juridique, qu’elle serait contraire aux lois sur la bioéthique. Il est vrai que l’article 16-11 du code civil, intégré par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, prévoit de façon très limitative les hypothèses dans lesquelles une identification par empreintes génétiques est légalement possible : elle ne peut être recherchée que dans le cadre d’une affaire pénale, sur autorisation du juge, à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d’identification d’un militaire décédé en cours d’opération. C’est ainsi que la cour de Rennes a admis, dans le cadre d’une affaire criminelle, que tous les habitants de 15 à 35 ans d’un village soient soumis (avec leur consentement) à une expertise génétique. En matière civile, elle ne peut être recherchée que dans le cadre d’une procédure d’établissement ou de contestation d’un lien de filiation, d’obtention ou de suppression de subsides, et toujours avec l’accord du juge compétent et celui de l’intéressé. Mais on ne peut tirer d’argument décisif de ce texte limitatif puisque c’est le même législateur, qui a établi ce texte, qui en prévoit l’extension dérogatoire dans l’article 5 bis susvisé. S’il est licite d’agir ici parce que le législateur le permet, on ne voit pas pourquoi il ne le serait pas là dès lors que le législateur le permet également, sauf à établir – et non pas seulement à suggérer, comme c’est le cas – les risques réels d’une telle extension. Dans les deux cas les textes ont une égale valeur, et la seconde peut modifier la première.

Le Professeur Axel Kahn assène que cette disposition est immorale. Elle serait donc, à quelque degré, contraire à la nature ou à la dignité de la personne humaine. Il invoque pour cela, dans les colonnes du Figaro, Kant, Hegel, Sophocle même (Ici), les droits de l’homme évidemment et jusqu’au « bon sens populaire ». Il en appelle, indigné, contre cette loi écrite, aux « valeurs irréductibles à la loi ». Que n'en appelle-t-on pas également à ces valeurs dans des débats autrement plus graves (1) ! Mais on en reste tout également sur le registre incantatoire… et sur sa faim. En quoi le test litigieux, pratiqué sur la demande de l’intéressé (et non pas seulement avec son accord, ou malgré lui) est-il immoral ? En quoi est-il plus immoral qu’un test ADN pratiqué à des fins pénales sur une population d’innocents afin d’identifier le criminel qui se cache au milieu d’elle ? Allons plus loin même : en quoi le test d’identification par empreintes génétiques est-il plus immoral, en cette circonstance, qu’une identification par empreintes digitales ?

Certains avancent que le test incriminé serait immoral parce qu’il serait contraire aux principes fondamentaux du droit de la famille, en ce qu’il définirait la famille, et pour les seuls étrangers, uniquement par les seuls liens du sang, alors qu’il y a lieu désormais – autre avancée, évidemment – de tenir compte en particulier des “recompositions” familiales par suite de divorces. On appréciera l’intérêt de l’argument, qui fonde l’amoralité du test par référence à des situations de fait générées par des choix moralement contestables. C’est l’argument soutenu en particulier par M. Portelli, député du Val-d’Oise, mais aussi par le professeur Kahn, précité, lequel affirme dans le même article du Figaro que la loi imposerait dès lors un régime discriminatoire entre les « familles françaises dont les contours ne peuvent être définis seulement par la biologie » et les « familles étrangères qui relèveraient des lois du sang ».

Cet argument nous paraît spécieux. Prétend-on, parce que le droit français autorise une identification par empreintes génétiques pour établir une paternité (art. 16-11 précité), qu’il définit la famille seulement par les liens du sang et qu’il exclut toute autre parenté ? Ce n’est pas sérieux. L’identification par empreintes génétiques n’est, ici comme là, qu’une modalité possible de preuve. Le texte incriminé, qui parle en l’occurrence « d’élément de preuve », n’impose aucune définition du lien familial mais offre seulement la possibilité à un étranger, dont l’état civil est jugé douteux, de proposer de l’établir plus sûrement par un test ADN. Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas recourir à d’autres éléments de preuve pour établir, s’il y a lieu, des liens de parenté avec une personne ou un groupe de personnes avec lesquels il n’aurait pas de lien de sang. Il est évident que si sa parenté est de ce type, la disposition de l’article 5 bis ne le concerne pas. A fortiori, elle ne lui nuit pas. A l’inverse, s’il peut se prévaloir d’un lien de sang pour prétendre à l’immigration au titre du regroupement familial, alors l’identification par empreinte génétique peut lui apporter, en présence d’un état-civil douteux, un élément de preuve déterminant. En toute hypothèse, la dialectique prétendument opérée entre les familles françaises et les familles étrangères n’aurait de réalité que si la question du test concernait tous les étrangers, sans aucune distinction. Or ce n’est pas le cas puisque les dispositions visées ne concernent que ceux dont l’état-civil n’est pas suffisamment établi.


III.-
Les objections soulevées contre le texte lui-même ne nous paraissent donc pas fondées, parce qu’on lui impute plus que ce qu’il dit. Cependant, pour nous en rapporter au bon sens populaire évoqué par le Professeur Kahn, il est vrai qu’on ne prête qu’aux riches. Il se pourrait ainsi que les critiques avancées, inopérantes en soi, trouvent quelque justification par la pratique du texte.

Première objection possible : celle du coût du test mis en place. Selon l’alinéa 2 du texte précité, ce test sera « réalisé aux frais du demandeur », pour ne lui être remboursés que si le visa est accordé. Sur le principe, il nous paraît choquant qu’un immigré doive mettre à la charge de la collectivité qui l’accueille de tels frais, par lesquels il ne tend jamais qu’à établir le bien-fondé de sa demande d’être accueilli. Il ne s’agit-là que d’une concession, à nos yeux irresponsable, faite à une réalité justement critiquée : le coût du test. C’est un secret de polichinelle que la mise en œuvre de ce test vise, pour l’essentiel, les immigrés en provenance d’Afrique noire. Compte-tenu de leur niveau de vie, qui pourra se l’offrir, en plus des coûts de transport, clandestins ou non, avec la perspective incertaine d’un remboursement ? Le texte, sous couvert de faciliter l’intégration, lui oppose ainsi, en réalité, un obstacle financier sérieux. Reste à établir que cet obstacle, s’il procède d’un choix, n’est pas acceptable moralement, d'autant que c'est essentiellement le demandeur de mauvaise foi qui a lieu de craindre que les frais du test restent finalement à sa charge.

Deuxième objection possible : celle de l’efficacité de la mesure. Cette dernière est établie, en principe, pour éviter les fraudes, nombreuses. On sait que certains pays sont de vrais spécialistes en la matière, pour la fabrication de faux papiers ; c’est le cas en particulier du Nigéria. Dans quelle mesure la mise en œuvre d’un test facultatif sera-t-il de nature à y remédier ? A l’inverse, l’administration ne sera-t-elle pas tentée de ne satisfaire qu’aux demandes qui seront fondées sur une identification génétique, en généralisant l’appréciation du caractère douteux des documents produits ? On sait bien que le Conseil d’Etat, en cas de contestation de ce type d’appréciation, avalise en général les appréciations de l’administration. Jusqu’à quel point le sérieux ou l’objectivité de cette identification sont-ils garantis, sachant, selon un avis autorisé, qu’un test de laboratoire est encore plus facile à falsifier qu’un document d’identité ?

Pour conclure. Sans méconnaître les difficultés posées par la loi, les débats enflammés qui entourent cette question ne nous paraissent pas justifiés par les mesures effectivement votées. En arrière-plan de ce débat, on peut se demander si ce n’est pas tout simplement le droit d’un Etat à établir une politique restrictive d’immigration qui est en cause, ainsi que l’idéologie – une fois encore – qui pose ce présupposé que le fait d’être un étranger constitue a priori un titre préférentiel à toute considération de bien commun.

La commission des Lois du Sénat a supprimé ce mercredi l'article de loi incriminé. On ne sait pour l'heure si ce vote sera confirmé en séance publique ni - surtout, si l'Assemblée nationale s'inclinera en deuxième lecture. Affaire à suivre donc.
________________
(1) Il est regrettable q
ue les consciences publiques, si chatouilleuses, si affectées par ce débat, ne manifestent pas pareil éveil et pareille sensibilité à l’égard des dispositions qui permettent l’assassinat légal de 200.000 enfants par an et qui sont présentées, elles, comme des avancées démocratiques devant lesquelles les « valeurs irréductibles à la loi » sont appelées à s’incliner sans murmure.

par La rédaction publié dans : Droit
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Mardi 27 mars 2007

On se souvient de M. Alain Lipietz, ancien membre du PSU, écologiste et député européen. En 2006, avec d'autres personnes de sa famille, il avait fait assigner la S.N.C.F. Reprenant l’action de son père, décédé en 2003, M. Lipietz reprochait à cette société d’avoir transporté ce dernier, les 10-11 mai 1944, dans des conditions inhumaines, sur la demande du préfet de la Haute-Garonne. Georges Lipietz, en effet, a alors été embarqué dans un train de déportés, de Toulouse à Paris. De là, il a été conduit, en autocar de la société de transports en commun de la région parisienne, jusqu’au camp de Drancy, dont il a été libéré trois mois plus tard, le 17 août 1944.


Le tribunal de Toulouse avait fait droit à cette requête, par un jugement du 6 juin 2006, et condamné la S.N.C.F. au paiement entre les demandeurs d’une somme principale de 42.500 €. Sur appel de la S.N.C.F., la cour administrative de Bordeaux, par un arrêt du 27 mars 2007, a annulé cette décision et rejeté la demande présentée notamment par M. Lipietz, en considérant qu’elle avait été portée devant une juridiction incompétente.


La cour a constaté que la S.N.C.F. était alors, en 1944, à la disposition des autorités d’occupation et chargée par les autorités de l’Etat d’assurer le transport litigieux, sur demande de « mise à disposition » ou sur « réquisition », moyennant le versement d’un prix déterminé en fonction du trajet et du nombre de personnes. Elle a constaté que la S.N.C.F. n’avait pas conclu de convention spéciale sur ces transports, dont les conditions étaient fixées par l’occupant, en particulier quant au type, au nombre ou à l’aménagement des wagons utilisés, ou au nombre des personnes transportées. Elle a également relevé que c’est l’occupant qui exerçait le commandement et la surveillance armée des convois, de telle sorte que, « eu égard aux conditions (…) dans lesquelles ces transports étaient effectués, la S.N.C.F. ne peut être regardée comme ayant, par les prestations requises, assuré l’exécution d’un service public administratif, ni davantage comme ayant disposé de prérogatives de puissance publique dont l’exercice serait à l’origine des dommages allégués ».


En conséquence, la cour d'appel a retenu que « le présent litige, qui met en cause la responsabilité d’une personne morale de droit privé, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».


C'est donc le juge judiciaire qui est compétent, selon la cour de Bordeaux. Observons que si celui-ci est saisi, il ne sera pas tenu de se prononcer comme la cour administrative a cru devoir le faire sur le fond. En attendant, il est hautement probable qu'un pourvoi sera formé contre la décision de cette dernière.

par La rédaction publié dans : Droit
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Vendredi 2 mars 2007
II- Un symptome préoccupant

(1) Un élément supplémentaire dans un contexte de moins en moins démocratique

    Si ces lois pleines de bonnes intentions poursuivent un but légitime, on ne peut s'empêcher de penser, en raison d'ailleurs de leur faible utilité, qu'elles sont d'autant plus maladroites qu'elles interviennent à un mauvais moment, celui du développement important des lobbies communautaristes, qui trouvent un écho complaisant dans des médias lourdement marqués par le "politiquement correct" et une connivence avec le personnel politique ou les groupes d'intérêt (à cet égard, nous, qui somme si prompts à critiquer, avons certainement quelques leçons d'indépendance et d'intégrité de la presse à prendre de la pratique des journalistes étrangers).

    La loi de 2004 en particulier donne, en effet, l'occasion à un certain communautarisme de s'approprier la République. Les méthodes d'intimidation, de harcèlement, d'injure et même parfois de violence adoptées par certains lobbies, qui relèvent pourtant directement de la loi pénale, ne sont ni sanctionnées, ni même médiatiquement condamnées. Et ce texte renforce, sans qu'il ait été requis en l'état du droit existant, le sentiment de légitimité et même peut-être d'impunité de ces comportements.

    La place croissante d'une idéologie de la non-discrimination, qui, bien au-delà de la loi, est invoquée de plus en plus systématiquement, en tout lieu et en toute matière pour s'opposer à la règle commune, à l'intérêt général et promouvoir l'intérêt particulier, se nourrit de ces légitimations progressives par la loi dont elle demande le renforcement systématique : s'opposer au mariage homosexuel, serait une discrimination ; refuser aux homosexuels le droit d'adopter des enfants, serait une discrimination... D'autant que l'argument de la discrimination devient la "tarte à la crème" qu'était l'accusation de racisme dans les années 80 : bien souvent, dans les médias, pour les groupes de pression, avant de se demander si une raison objective existe à un choix, à une embauche, à un refus d'embauche, bref à une décision, elle est taxée de discriminante. Cette idéologie est comme toutes les idéologies source de tromperie, pour être réductrice et ne prendre en considération que ce qui sert sa thèse, indépendamment de la vérité.

    Or, le développement d'une telle idéologie a un impact direct sur la vie démocratique. Car, tout choix implique une discrimination, puisqu'il implique de préférer l'un à l'autre, sans que cela soit nécessairement illégitime, mais en étant au contraire nécessaire et indispensable. Refuser des personnes avec certains faits sur leur casier judiciaire pour l'exercice de certaines professions est une discrimination, mais elle n'en est pas moins légitime.

    Pourtant, les choix s'imposent qui guideront l'avenir d'une société, même si certaines catégories s'en offusquent. Dans une société démocratique, de débat, où l'on considère que nul ne détient seul l'absolue vérité et où chaque citoyen doit pouvoir donner son avis, il est indispensable qu'il puisse être discuté des termes de l'alternative qui préside au choix politique et social.

    Tel est de moins en moins le cas en France aujourd'hui, comme on doit le constater après la décision pénale concernant le député Vanneste (dont il ne s'agit pas ici d'apprécier les idées ou les propos, mais de s'offusquer de ce qu'on l'empêche de s'exprimer), et d'autres décisions du même style, marquées de l'influence de l'idéologie.  On s'aperçoit que des lois approximatives, mêlées à une ambiance politico-médiatique, aboutissent à empêcher l'instauration d'un débat d'idées légitime, nécessaire et requis par les exigences démocratiques : on doit pouvoir prendre position sur le mariage homosexuel ou l'adoption homosexuelle, sur les baux, sur l'immigration, sur le commerce extérieur, sur la sécurité, sur la sécurité sociale, sans encourir les foudres de quiconque, et surtout pas de la loi et du juge pénal.

    Car la liberté d'opinion et d'expression, pour être des valeurs essentielles de la démocratie, sont des normes supérieures à la loi, qui, bien qu'émanant de la représentation nationale, n'en reste pas moins politiquement partisane : on doit dès lors protéger autant que faire se peut les libertés d'opinion et d'expression de la loi, soumise à des opinions, à des compromis et/ou à l'actualité politique, autant de facteurs auxquels elles doivent échapper pour permettre précisément le libre débat politique, l'alternance et une véritable liberté des scrutins. En France, des garde-fous suffisants existaient avant les dernières lois.

    Dès lors, contre leur gré
d'ailleurs et contre l'intention de leurs auteurs peut-être, mais pas des lobbies, ces lois accompagnent malencontreusement une évolution médiatico-politique qui les dépasse et deviennent dangereuses pour la préservation de la variété des opinions.

(2) Une évolution qui traduit en réalité la dramatique faiblesse du personnel politique

    On ne peut s'empêcher de penser que cette évolution résulte d'une dramatique faiblesse du personnel politique, lequel manque de courage politique et de conviction quant aux valeurs qui fondent la République.

    Faiblesse face à la pression des lobbies (et à ceux du "politiquement correct" en particulier), dont il est tout de même inquiétant que le personnel politique n'ait pas compris qu'ils représentent un microcosme parisien, loin des souhaits et des préoccupations des français, nonobstant les sondages (dont on sait cependant ce qu'ils valent et comme ils peuvent être manipulés ou mal compris). Les dernières élections présidentielles en témoignent pourtant suffisamment.

   Faiblesse des convictions dans la force et la supériorité attribuées aux valeurs de la République, lesquelles ne sauraient s'accomoder ni de racisme, ni de ségrégation entre les citoyens selon les choix personnels. Ces principes doivent et peuvent être affirmés. Mais le fait d'avoir besoin de pénaliser démontre un doute quant au respect de ces valeurs et dans la capacité d'en montrer le bien fondé aux citoyens. Cela démontre l'absence de confiance dans leur supériorité et dans l'adhésion des citoyens (peut-être aussi, parce qu'à force de faire dire aux mots des choses qu'ils ne disent pas, on ne sait plus très bien ce qu'ils signifient...). Mais cette adhésion ne passe que par l'éducation et par la vérité des discours et des actions. Pas par l'opprobre, ni par la sanction, car in fine c'est toujours la nation qui tranche et décide.
   
    Qu'il nous soit permis de donner un exemple. Durant les années 80 et 90, le discours médiatique et politique ambiant n'a traité la question politique du Front National que par des anathèmes, par l'opprobre, par une approche moraliste, sans s'intéresser à la sociologie de son électorat, ni à la pertinence éventuelle de certains des problèmes sociaux sur lesquels il fondait son succès électoral : ceux qui voulait le combattre ont diabolisé le FN, à grand renfort de surenchère médiatique, son racisme, son caractère infréquentable... Moralité : il est parvenu au second tour de l'élection présidentielle.

    La méthode, outre qu'elle méprise un nombre important de citoyens comme les autres qui, à tort ou à raison mais dans l'exercice de leurs droits les plus stricts, ont exprimé leur suffrage en faveur de ce parti, a montré son inefficacité. D'autres ont songé à interdire le parti, à l'empêcher d'accéder aux assemblées ou aux signatures, par différents moyens (sans se préoccuper du caractère anti-démocratique de telles mesures, les citoyens votant pour le Front National ayant les mêmes droits que les autres à exprimer librement leur vote). Malgré tout, son score progresse. L'interdire, ce qui serait d'un point de vue démocratique inacceptable, reviendrait à nier les valeurs auxquelles on prétend adhérer, alors que seul le débat et la confrontation démocratique peuvent en montrer les limites : on s'aperçoit, par exemple, qu'il n'a pas conservé toutes les mairies qu'il avait pu gagner, qu'une fois intégré dans la vie politique et publique, il est soumis à la loi et à la réalité, soumis à l'obligation d'assumer un discours éventuellement irresponsable ou déraisonnable devant les citoyens, ou encore que son leader peut se trouver en difficulté dans un débat télévisé comme il ne le sera jamais dans un monologue.

    Dès lors, indépendamment de toute appréciation partisane, que l'on soit pour ou contre le FN, le seul régulateur - dans une démocratie suffisamment solide comme la notre - est le jeu démocratique et non pas l'exclusion, la marginalisation officielle, l'interdiction ou la pénalisation.

    C'est-à-dire que la meilleure protection de la République, c'est le débat, c'est la confrontation au réel, tandis que l'interdiction, la mise à l'écart n'a d'autres effets que de faire bénéficier celui qui la subit de l'aura de celui qui se bat contre le système, du petit qui défend ceux qui ne sont pas au coeur d'un système politico-médiatique auquel les Français ne croient plus et qu'ils rejettent. Surtout que l'on s'aperçoit que ceux que le moralisme politiquement correcte veut mettre autoritairement à l'écart n'ont assurément pas le monopole de la déraison ou de la méconnaissance des "valeurs démocratiques"...
   
    En un mot, la démocratie et les valeurs attachées au respect de l'individu et du citoyen sont protégées par ce qui en fait la raison d'être, la liberté d'expression et d'opinion, plus que par la sanction et l'exclusion, qui ne poussent qu'à la radicalisation et à la coupure des élites et du peuple.

par La rédaction publié dans : Droit
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Jeudi 22 février 2007

    Par un arrêt du 20 février 2007 (n° 04-15.676), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de rejeter la demande d’adoption simple présentée par deux femmes homosexuelles.

 
    Mmes X. et Y. ont conclu un PACS après plusieurs années de vie commune. Un an plus tard, Mme Y. a donné naissance à deux enfants, qui n’ont pas de filiation paternelle établie. Elle les a reconnus et a consenti à leur adoption simple, que Mme X. a dès lors réclamée.

 
    Rappelons que l’adoption est un mécanisme juridique qui permet, en principe, de créer un lien de filiation entre personnes qui ne sont pas du même sang. C’est ce qu’on appelle l’adoption “plénière”. L’adoption “simple”, ici en cause, va plus loin puisqu’elle peut aussi exister avec un lien de sang. Ses conditions sont plus souples, ses effets aussi (elle peut, notamment, être révoquée pour motif grave), et c'est pourquoi elle est ici recherchée. Dans les deux cas, l’adoption confère l’autorité parentale, c'est-à-dire tous les droits et pouvoirs que la loi donne à un père et à une mère sur la personne et les biens des enfants mineurs, notamment pour assurer leur éducation.

    L’adoption simple était ici réclamée pour permettre l’établissement d’un double lien de filiation, dont il était soutenu qu’il était conforme à l’intérêt des enfants « vivant au foyer familial ». Il était également soutenu que la délégation de l’autorité parentale par la mère biologique était justifiée par les circonstances de cette singulière cohabitation et par la charge commune des enfants.


    La cour d’appel de Paris, à la différence d’autres cours plus libérales dans des cas d'espèces similaires, avait rejeté cette requête le 6 mars 2004.

1°.- Elle avait tout d’abord jugé que Mme Y., la mère biologique, perdrait son autorité parentale en cas de délégation, alors qu’il y avait communauté de vie, ce qui est exact puisque, par définition, cette délégation ne peut être faite qu'à un tiers auquel les parents confient l’enfant.

2°.- Elle avait également jugé que la délégation d'autorité parentale ne pouvait être accordée [elle doit toujours être judiciairement prononcée, dans l’intérêt du mineur] que si les circonstances l’exigaient, ce qui n’était pas établi en l'espèce. La portée de cette appréciation est importante. Elle permet en effet de retenir ceci : la communauté de vie de deux personnes homosexuelles ne constitue pas, à elle seule, une telle circonstance, ce qui vaut pour toutes les unions de ce type. Il faut rappeler, cependant, que la Cour de cassation a déjà jugé, par un arrêt publié du 24 février 2006 [n° 04-17.090], que « l'article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ».

3°.- Enfin, la cour d'appel avait jugé que la prétention de déléguer ou de partager l’autorité parentale et d'adopter était « antinomique et contradictoire », puisque le but même de l’adoption d’un enfant mineur est de conférer l’autorité parentale au seul adoptant. Cette motivation est également décisive : il y a incompatibilité juridique à prétendre à l’adoption et au partage de l’autorité parentale, ce qui vaut pour toutes les unions homosexuelles et, partant pour tous les litiges possibles.


      Mmes X. et Y. avaient  alors formé un pourvoi en cassation – celui qui vient d’être rejeté. La Cour suprême, après avoir repris chacun de ces points les a fait siens, en jugeant qu’ils constituaient une exacte application de la loi : "Ayant retenu à juste titre que Mme Y..., mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas d'adoption par Mme X..., alors qu'il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l'autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l'exigeaient, ce qui n'était ni établi, ni allégué, et qu'en l'espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision".

    Que conclure de ce rappel à la loi ?


    En premier lieu que cette décision, par la généralité de la motivation retenue, fera en principe obstacle, tant que l’état du droit restera ce qu’il est, à toute demande de même nature. Tant qu’il restera ce qu’il est. Nous nous targuons de vivre dans un Etat de droit. Mais la psychologie publique est ainsi devenue que lorsque le droit en question est appliqué, par voie judiciaire, ceux qui n’obtiennent pas ce qu’ils veulent n’ont qu’une idée en tête : faire changer le droit, dont la stabilité est dès lors toujours menacée. C’est le réflexe immédiat, naturellement, du lobby homosexuel, lequel n'accepte pas cette décision [non plus que la seconde décision de même nature rendue le même jour] et n'aura de cesse qu’il obtienne du législateur la satisfaction de ses revendications. Nous le savons, c’est un des enjeux majeurs des élections à venir et donc l’un aussi de nos combats. Le lobby gay [dont on ne dira jamais assez qu'il ne s'identifie pas à la "population homosexuelle"] déclare
« inadaptées » les règles de droit appliquées. On comprend ce que cela veut dire : le droit applicable, malgré les bouleversements considérables qu'il a subis depuis 30 ans, reste un droit de la famille. C'est ce cadre que le lobby veut faire sauter, en jouant sur les lâchetés, présentes ou à venir, de ce qu'on appelle la "classe politique". Le droit est en totale dépendance de la résistance de cette dernière comme aussi de la mobilisation de ceux qui auront compris la nécessité de défendre ce qui constitue, avant tout, le droit naturel.

 

    En deuxième lieu, cette décision ne constitue pas un obstacle à ce qu'un couple homosexuel puisse obtenir le prononcé - hors le cas de l'adoption - d'une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale, dès lors que, selon la loi applicable, ces trois conditions sont remplies : une union stable, des circonstances spécifiques la justifiant, la conformité de la mesure à l'intérêt de l'enfant.


   Enfin, cette décision est manifestement fondée sur des considérations de fait. Elle rappelle indirectement que l'enfant - qui n'est un droit pour personne - l'est moins encore, s'il est possible, pour celui qui n'en est pas le géniteur. Les institutions qui ont été établies pour le protéger ne peuvent être manipulées, au mépris des règles impératives fixées dans son intérêt, pour satisfaire les caprices [en l'état des contradictions pointées par les juges du fond et la Cour de cassation, on peut parler de caprices] d'adultes.

par La rédaction publié dans : Droit
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Mardi 20 février 2007
    On assiste depuis quelques années à une pénalisation croissante des opinions et de l'expression, qui cadre de plus en plus difficilement avec les exigences de liberté d'une société démocratique.

I- Brève chronologie raisonnée

(1) La (fameuse) loi Gayssot

   
La loi du 13 juillet 1990, dans le prolongement de la loi Royer, a incrimé la négation de l'existence des crimes contre l'humanité. Ces effets n'apparaissent pas négatifs, qui nous privent uniquement, en principe, des écrits douteux des négationnistes, en laissant libre cours à la recherche scientifique. Mais pour le juriste, trois points suscitent l'objection :

- D'une part, se pose la question de la reconnaissance des crimes contre l'humanité. Si personne ne peut plus décemment contester que la shoah en ait été un, qui pourra l'affirmer pour des crimes non encore officiellement reconnus tels ou pour des actes qui seront commis à l'avenir ? Ce pouvoir appartient-il au parlement, qui semble très préoccupé d'édicter une histoire officielle ? Pas uniquement, car l'histoire devient ainsi directement un objet politique et idéologique, de sorte que l'on doit craindre que selon la majorité certains actes répréhensibles, sans être des crimes contre l'humanité, puissent être déclarés tels pour des considérations partisanes, tandis que d'autres ne le seront pas alors qu'ils relèvent évidemment de cette qualification. Le silence du parlement français face aux crimes soviétiques ou cambodgiens apparaît criant lorsqu'il s'intéresse à l'esclavage ou au génocide arménien : car tous méritent une égale condamnation, qui n'est pourtant pas exprimée. Surtout, il en résulte une impression d'édiction d'une histoire officielle, dont tous les régimes non-démocratiques nous ont enseigné les dangers et dont ne s'accomode pas la démocratie, qui respecte en principe la diversité d'opinions pour préserver les chances de découvrir et de tendre à la vérité. En fin de compte, la reconnaissance appartient aux juridictions, qui doivent qualifier juridiquement les faits, et à la société, par le libre débat scientifique et historique, ce qui suppose le débat et rend dangereuse la répression.

- D'autre part, on doit constater que certaines juridictions ont oublié que la loi pénale doit - si la société est libre - être d'application stricte et qu'elles ont tendance à appliquer ce texte de manière extensive, en sanctionnant non des termes négationnistes, mais des propos qui s'interrogent sur leurs circonstances ou leurs modalités historiques. Cela nuit directement à la recherche scientifique et historique, qui est légitime et nécessaire, et à la liberté d'expression des citoyens, protégés par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (les textes internes, qui la préservent, étant nettement moins  protecteurs  face aux assauts politiques du parlement).

- Enfin, au plan des principes, on doit se demander si une telle incrimination est seulement utile et légitime. On doit, en effet, remarquer que rares sont les pays occidentaux ou démocratiques qui disposent d'un tel arsenal répressif, alors même qu'il n'est ni allégué, ni démontré que le taux de négationnistes soit particulièrement élevé en France. Or, ils vivent bien et sans que le négationnisme ait bouleversé les esprits et les institutions. D'autant que les négationnistes sont totalement marginaux et ne représentent pas une menace. Est-ce ensuite légitime de réprimer en ces termes ? Car il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression - la couleur politique de M. Gayssot explique peut-être qu'il ne s'en soit pas ému - qui constitue pourtant une liberté fondamentale, essentielle au fonctionnement de la démocratie, qui s'accomode mal d'une histoire officielle et d'un contingentement politique de la pensée. Alors pourquoi un tel texte ? Pour satisfaire la pression de lobbies ? Parce que donner son nom à une loi se drapant de vertus est une des satisfactions (vaniteuses) les plus prisées des élus ?  Peut-être. En tout cas c'est un aveu - peut-être inconscient - de doute et d'impuissance. Car dans une société informée et éduquée comme la nôtre, on doit avoir confiance dans le triomphe d'une certaine vérité manifeste et dans la marginalité des tenants de théories douteuses. Pénaliser une idée, c'est reconnaître qu'on la craint et douter que la société soit capable de la combattre. C'est donc croire à sa possibilité de triompher et à la faiblesse intellectuelle du corps social et de ses élites. Mais pour éviter que les français ne se laissent séduire par des théories manifestement erronnées, peut-être faudrait-il que les politiciens ne promettent plus n'importe quoi pour pouvoir tenir leur promesse, cessent de ne vivre que par les humeurs de l'opinion pour respecter certains principes et certaines vérités, que les médias se montrent objectifs et honnêtes intellectuellement, bref que les "élites" se montrent dignes de confiance.

    Ce texte, qui a ouvert la voie à la pénalisation récente de l'expression et implicitement de l'opinion, apparaît donc contestable - même si son objectif est noble - et symboliquement dangereux pour le respect de la liberté fondamentale qu'est celle d'expression et d'opinion.

(2) La loi du 30 décembre 2004

   
Dans une certaine continuité, la loi du 30 décembre 2004, est à bien des égards fille de la nouvelle idéologie de non-discrimination : si l'on parle d'idéologie, c'est que, bien que légitime et nécessaire en elle-même, la non-discrimination est aujourd'hui invoquée par certains sans tolérer aucune limite, comme un principe supérieur entre tous. Or, tel ne peut ni ne doit être le cas.
   
    Cette loi a pénalisé la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, notamment en raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle (art. 24 modifié de la loi du 29 juillet 1881). En outre, elle a pénalisé la diffamation (art. 32) et l'injure (art. 33) commises envers une personne ou un groupe de personnes notamment à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.