I.- L’Assemblée nationale a adopté, le 19 septembre 2007, une loi portant réforme du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (et oui, cela fait partie de la multiplicité des codes applicables).
Le but de cette loi nouvelle est, selon les termes du projet de loi qui en a été présenté, de faciliter l’intégration des familles étrangères dans la
société française. Elle vise à « éviter l’arrivée en France de migrants privés de tout repère et facilite l’accomplissement du parcours d’intégration républicaine ». Pour ce
faire, elle tend à imposer aux candidats à l’immigration, sur leur propre terre d’origine, une formation élémentaire à la pratique de la langue française, présentée comme « une
composante essentielle de l’identité nationale et vecteur d’adhésion et de participation », pour leur en assurer « la maîtrise ». Projet honorable mais prétentieux :
cette formation ne peut en effet excéder… deux mois (art.1er de la loi) ! Juste de quoi « faciliter (…) la recherche d’un emploi (…), ainsi que d’autres démarches
indispensables à la vie sociale au premier rang desquelles la recherche d’un logement ». Il s’agit aussi d’imposer une éducation aux « valeurs de la République »,
lesquelles ne sont cependant pas explicitées, si ce n’est pour viser, selon des abstractions dont on est friands, « la liberté et l’égalité ».
Mais ce n’est pas exactement cela qui a « fait débat », comme on dit, non plus que « le contrat d’accueil et d’intégration
», déjà obligatoire et ici renforcé (art. 3 de la loi). Parmi les 47 articles ainsi votés, dont certains viennent déjà modifier la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, le plus controversé
aura été l’article 5 bis. Ce texte vient modifier l’article L. 111-6 du code, qui est une disposition générale relative « aux étranges et aux ressortissants de
certains Etats ». Il complète le texte existant qui prévoit que « la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article
47 du code civil ».
Voici les deux premiers alinéas de ce texte :
« (…) par dérogation à l’article 16-11 du (code civil), le demandeur d’un visa pour un séjour d’une
durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences peut, en cas d’inexistence de l’acte d’état civil, ou lorsqu’il
a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin
d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec au moins l’un des deux parents. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et
expressément recueilli.
« L’examen des empreintes génétiques prévu à l’alinéa précédent est réalisé aux frais du demandeur. Si
le visa est accordé, les frais exposés pour cet examen lui sont remboursés par l’État ».
II.- Cette disposition, analogue à celle que l’on rencontre déjà dans douze pays européens, a
provoqué et provoque encore de nombreux remous. Beaucoup de réactions paraissent assez irrationnelles et il est difficile d’y voir clair. D’aucuns se disent « blessés » par
cette mesure, comme M. de Villepin, ou « choquée », comme Mme Boutin, quand le journal l’Humanité parle de « la honte des tests ADN ».
Mais, au fond, les mots fumants dissipés, on a beau chercher, bien malin qui peut en comprendre la cause.
On objecte à cette disposition, d’un point de vue juridique, qu’elle serait contraire aux lois sur la bioéthique. Il est vrai que l’article 16-11 du code
civil, intégré par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, prévoit de façon très limitative les hypothèses dans lesquelles une identification par empreintes génétiques est légalement possible :
elle ne peut être recherchée que dans le cadre d’une affaire pénale, sur autorisation du juge, à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d’identification d’un militaire décédé en
cours d’opération. C’est ainsi que la cour de Rennes a admis, dans le cadre d’une affaire criminelle, que tous les habitants de 15 à 35 ans d’un village soient soumis (avec leur consentement) à
une expertise génétique. En matière civile, elle ne peut être recherchée que dans le cadre d’une procédure d’établissement ou de contestation d’un lien de filiation, d’obtention ou de
suppression de subsides, et toujours avec l’accord du juge compétent et celui de l’intéressé. Mais on ne peut tirer d’argument décisif de ce texte limitatif puisque c’est le même législateur,
qui a établi ce texte, qui en prévoit l’extension dérogatoire dans l’article 5 bis susvisé. S’il est licite d’agir ici parce que le législateur le permet, on ne voit pas
pourquoi il ne le serait pas là dès lors que le législateur le permet également, sauf à établir – et non pas seulement à suggérer, comme c’est le cas – les risques réels d’une telle extension.
Dans les deux cas les textes ont une égale valeur, et la seconde peut modifier la première.
Le Professeur Axel Kahn assène que cette disposition est immorale. Elle serait donc, à quelque degré, contraire à la nature ou à la dignité de la personne
humaine. Il invoque pour cela, dans les colonnes du Figaro, Kant, Hegel, Sophocle même (Ici), les droits de l’homme évidemment et jusqu’au « bon sens
populaire ». Il en appelle, indigné, contre cette loi écrite, aux « valeurs irréductibles à la loi ». Que n'en appelle-t-on pas également à ces valeurs dans des débats
autrement plus graves (1) ! Mais on en reste tout également sur le registre incantatoire… et sur sa faim. En quoi le test litigieux, pratiqué sur la demande de l’intéressé (et non pas seulement
avec son accord, ou malgré lui) est-il immoral ? En quoi est-il plus immoral qu’un test ADN pratiqué à des fins pénales sur une population d’innocents afin d’identifier le criminel qui se cache
au milieu d’elle ? Allons plus loin même : en quoi le test d’identification par empreintes génétiques est-il plus immoral, en cette circonstance, qu’une identification par empreintes digitales
?
Certains avancent que le test incriminé serait immoral parce qu’il serait contraire aux principes fondamentaux du droit de la famille, en ce qu’il
définirait la famille, et pour les seuls étrangers, uniquement par les seuls liens du sang, alors qu’il y a lieu désormais – autre avancée, évidemment – de tenir compte en particulier des
“recompositions” familiales par suite de divorces. On appréciera l’intérêt de l’argument, qui fonde l’amoralité du test par référence à des situations de fait générées par des choix moralement
contestables. C’est l’argument soutenu en particulier par M. Portelli, député du Val-d’Oise, mais aussi par le professeur Kahn, précité, lequel affirme dans le même article du Figaro que la loi imposerait dès lors un régime discriminatoire entre les « familles françaises dont les contours ne peuvent être définis seulement par la biologie »
et les « familles étrangères qui relèveraient des lois du sang ».
Cet argument nous paraît spécieux. Prétend-on, parce que le droit français autorise une identification par empreintes génétiques pour établir une paternité
(art. 16-11 précité), qu’il définit la famille seulement par les liens du sang et qu’il exclut toute autre parenté ? Ce n’est pas sérieux. L’identification par empreintes génétiques n’est, ici
comme là, qu’une modalité possible de preuve. Le texte incriminé, qui parle en l’occurrence « d’élément de preuve », n’impose aucune définition du lien
familial mais offre seulement la possibilité à un étranger, dont l’état civil est jugé douteux, de proposer de l’établir plus sûrement par un test ADN. Cela ne signifie pas
qu’il ne peut pas recourir à d’autres éléments de preuve pour établir, s’il y a lieu, des liens de parenté avec une personne ou un groupe de personnes avec lesquels il n’aurait pas de lien de
sang. Il est évident que si sa parenté est de ce type, la disposition de l’article 5 bis ne le concerne pas. A fortiori, elle ne lui nuit pas. A l’inverse,
s’il peut se prévaloir d’un lien de sang pour prétendre à l’immigration au titre du regroupement familial, alors l’identification par empreinte génétique peut lui apporter, en présence d’un
état-civil douteux, un élément de preuve déterminant. En toute hypothèse, la dialectique prétendument opérée entre les familles françaises et les familles étrangères n’aurait de réalité que si
la question du test concernait tous les étrangers, sans aucune distinction. Or ce n’est pas le cas puisque les dispositions visées ne concernent que ceux dont l’état-civil
n’est pas suffisamment établi.
III.- Les objections soulevées contre le texte lui-même ne nous paraissent donc pas fondées, parce qu’on lui impute plus que ce qu’il dit. Cependant, pour
nous en rapporter au bon sens populaire évoqué par le Professeur Kahn, il est vrai qu’on ne prête qu’aux riches. Il se pourrait ainsi que les critiques avancées, inopérantes en
soi, trouvent quelque justification par la pratique du texte.
Première objection possible : celle du coût du test mis en place. Selon l’alinéa 2 du texte précité, ce test sera « réalisé aux frais du
demandeur », pour ne lui être remboursés que si le visa est accordé. Sur le principe, il nous paraît choquant qu’un immigré doive mettre à la charge de la collectivité qui l’accueille de
tels frais, par lesquels il ne tend jamais qu’à établir le bien-fondé de sa demande d’être accueilli. Il ne s’agit-là que d’une concession, à nos yeux irresponsable, faite à une réalité
justement critiquée : le coût du test. C’est un secret de polichinelle que la mise en œuvre de ce test vise, pour l’essentiel, les immigrés en provenance d’Afrique noire. Compte-tenu de leur
niveau de vie, qui pourra se l’offrir, en plus des coûts de transport, clandestins ou non, avec la perspective incertaine d’un remboursement ? Le texte, sous couvert de faciliter l’intégration,
lui oppose ainsi, en réalité, un obstacle financier sérieux. Reste à établir que cet obstacle, s’il procède d’un choix, n’est pas acceptable moralement, d'autant que c'est essentiellement le
demandeur de mauvaise foi qui a lieu de craindre que les frais du test restent finalement à sa charge.
Deuxième objection possible : celle de l’efficacité de la mesure. Cette dernière est établie, en principe, pour éviter les fraudes, nombreuses. On sait que
certains pays sont de vrais spécialistes en la matière, pour la fabrication de faux papiers ; c’est le cas en particulier du Nigéria. Dans quelle mesure la mise en œuvre d’un test facultatif
sera-t-il de nature à y remédier ? A l’inverse, l’administration ne sera-t-elle pas tentée de ne satisfaire qu’aux demandes qui seront fondées sur une identification génétique, en généralisant
l’appréciation du caractère douteux des documents produits ? On sait bien que le Conseil d’Etat, en cas de contestation de ce type d’appréciation, avalise en général les appréciations de
l’administration. Jusqu’à quel point le sérieux ou l’objectivité de cette identification sont-ils garantis, sachant, selon un avis autorisé, qu’un test de laboratoire est encore plus facile à
falsifier qu’un document d’identité ?
Pour conclure. Sans méconnaître les difficultés posées par la loi, les débats enflammés qui entourent cette question ne nous paraissent pas justifiés par
les mesures effectivement votées. En arrière-plan de ce débat, on peut se demander si ce n’est pas tout simplement le droit d’un Etat à établir une politique restrictive d’immigration qui est
en cause, ainsi que l’idéologie – une fois encore – qui pose ce présupposé que le fait d’être un étranger constitue a priori un titre préférentiel à toute considération de
bien commun.
La commission des Lois du Sénat a supprimé ce mercredi l'article de loi incriminé. On ne sait pour l'heure si ce vote sera confirmé en séance publique ni - surtout, si l'Assemblée nationale
s'inclinera en deuxième lecture. Affaire à suivre donc.
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(1) Il est regrettable que les consciences publiques, si chatouilleuses, si
affectées par ce débat, ne manifestent pas pareil éveil et pareille sensibilité à l’égard des dispositions qui permettent l’assassinat légal de 200.000 enfants par an et qui sont présentées,
elles, comme des avancées démocratiques devant lesquelles les « valeurs irréductibles à la loi » sont appelées à s’incliner sans murmure.