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Mardi 1 juillet 2008 2 01 /07 /Juil /2008 11:00

La commission Guinchard - l'une des multiples commissions créées par le gouvernement l'année dernière et au début de l'année - a remis son rapport "sur la répartition des contentieux". La mission donnée à la commission était de "réfléchir à une nouvelle répartition des contentieux, selon trois axes, l’articulation de la justice de première instance, les éventuels regroupements de contentieux et les hypothèses de déjudiciarisation, dans le champ civil comme dans le champ pénal" (1).

Mais on s'aperçoit à la lecture de ce rapport fourre-tout, façonné par divers entretiens et/ou diverses influences, que la commission s'est auto-saisie - on n'est jamais mieux servi que par soi-même il est vrai, car nul n'est mieux placé pour cerner les limites de sa compétence - de questions qui n'ont à voir que de très loin avec la mission qui lui a été attribuée.

Ainsi, au point n° 39 (Rapport, p.8), on apprend que la commission recommande, discrètement, "le transfert de l'enregistrement du pacte civil de solidarité du greffier du tribunal d'instance vers l'officier d'état civil"...

Cela n'a rien à voir avec l'objet de la mission de la commission. Cela relève du droit de la famille et non du contentieux et traduit simplement une volonté idéologique et politique qu'il n'appartenait pas à la commission d'apprécier.

Il va donc falloir être vigilant au texte de la loi qui sera établi pour appliquer tout ou partie des propositions de la commission, pour s'opposer à une telle mesure qui, sous un couvert technique, ne tend qu'à assimiler progressivement et discrètement PACS et mariage pour petit à petit les confondre et rendre évident à tous le fait que ceux qui peuvent signer un PACS devrait , "évidemment",pouvoir se marier.

Soyons prêts à harceler nos bons députés et sénateurs... A suivre.

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(1) Discours de remise à Mme le Garde des Sceaux, du rapport sur la répartition des contentieux, "l'ambition raisonnée d'une justice apaisée" (sic), par M. Serge Guinchard (p. 1).
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Publié dans : Droit - Communauté : Chrétiens et heureux de croire
Mardi 10 juin 2008 2 10 /06 /Juin /2008 14:55

M. le Bâtonnier de Paris, M. Charrière-Bournazel, était l'invité, ce matin, de Radio Notre-Dame (à écouter pendant 7 jours, ICI) et s'est, bien sûr, exprimé sur le désormais fameux jugement de Lille. Il était intéressant d'entendre - enfin - un juriste s'exprimer en argumentant sur cette question de droit... même si son raisonnement était faussé par des a priori idéologiques que nous devons ici réfuter.

En substance, selon lui, ce jugement serait inacceptable parce que chacun a le "droit à l'oubli", ce qui donnerait à chacun le "droit au mensonge par omission" (sic), ce qui serait interdit à la femme à cause d'une "inégalité" naturelle et sociale inadmissible. Et il s'appuie sur le fait que les qualités essentielles ne pourraient pas porter sur des éléments du "passé", mais uniquement sur des éléments inhérents à la personne et ayant un effet sur le futur (refus d'avoir des enfants, erreur sur la personne).

L'idéologie retrouvait tout de même ses droits, lorsqu'il a constaté que cette décision, qui lui semble "venir d'un autre âge", validerait une volonté d'appropriation exclusive d'un conjoint par l'autre, ce qui serait "une réaction d'impuissant" (sic). Rien de moins.

Son avis étant argumenté, M. le Bâtonnier de Paris ne verra pas d'objection à ce que s'exerce la contradiction.

1°- Sur la définition des qualités essentielles, il suffit de relire la jurisprudence (v. notre article n° II) pour comprendre que le "passé" peut constituer une qualité substantielle : le fait d'avoir caché un condamnation pénale ou le fait d'avoir eu une relation durable, par exemple, a justifié une annulation pour erreur sur une qualité substantielle. Ces faits étaient passés et on ne pouvait savoir s'ils influenceraient le futur, mais ils ont une incidence forte sur la personne de l'époux et sur ce que l'autre est en droit d'attendre de son conjoint. Or, on l'a vu, la loi admet - inévitablement - une appréciation subjective de ce qui est une qualité essentielle.

Si l'on veut encore un exemple du fait que le passé d'un conjoint peut constituer une qualité substantielle, il a, par exemple encore, été jugé que le fait d'avoir caché à son épouse un  précédent mariage pouvait justifier l'annulation du mariage (v. Cass. 1ère Civ., 2 décembre 1997, pourvoi n° 96-10.498).

Le raisonnement de M. le Bâtonnier manque donc manifestement en droit.

2°- Quant au "droit à l'oubli", qui donnerait droit (?) au "mensonge par omission", c'est cela précisément qui nous renvoie à l'archaïsme et à l'ancien Régime, avec l'adage de Loisel "en matière de mariage, trompe qui peut". On ne peut pas dire que ce soit un idéal de société démocratique ou de vie conjugale !

Au delà de cette boutade, cet argument est à la fois mal fondé et inopérant sur le problème.

Mal fondé, parce que le "droit à l'oubli", s'il existait en la matière, ne pourrait résulter que de la loi. C'est elle qui autorise la prescription des actions en justice ou des poursuites pénales ou qui interdit la poursuite de tel ou tel fait, par exemple. Or, ici, la loi ne prévoit aucun droit à l'oubli qui s'imposerait à l'un des conjoints. Bien au contraire, elle lui permet de remettre en cause le mariage lorsqu'un fait important n'était pas connu.

Surtout, si droit à l'oubli il y a, il ne peut être sélectif. En effet, s'il ne s'appliquait qu'à certains faits passés, on en reviendrait aux qualités essentielles : on doit oublier ce qui n'est pas essentiel, avec les difficultés de définition que l'on connait. Or, peut-on envisager que l'épouse qui découvre que son conjoint a été un tueur en série plusieurs années avant son mariage se voie opposer le droit à l'oubli ? Assurément pas. Il n'y a donc pas de droit à l'oubli supérieur aux qualités essentielles : c'est uniquement ce qui n'est pas essentiel, qui doit être oublié. C'est le sens et la lettre de la loi.

Il en va de même du "droit au mensonge par omission". Entendre édicter un tel droit en matière contractuelle est plus que surprenant de la part d'un juriste, surtout d'un tel rang, puisqu'il s'agit de la négation d'un des principes les plus fondamentaux et les mieux ancrés de notre droit (et dans la morale publique la plus évidente !). La bonne foi, en effet, est le fondement essentiel de toute convention. Non, il n'y a pas de droit au mensonge par omission. Ce n'est pas parce qu'une omission mineure peut être tolérée ou être insuffisamment grave pour justifier l'annulation d'un contrat qu'elle constitue un droit. Rappelons les articles 1108 et 1109 du Code civil (concernant les conventions en général) : "Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige (...)" (C. civ, art. 1108) ; "il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol" (C. civ., art. 1109).

Dès lors, on en revient à la question de savoir si oui ou non, la virginité constituait une qualité essentielle : si elle l'était, il faut en tirer les conséquences sur la validité du mariage, nul faute de consentement valable ; si elle ne l'est pas, le mariage est valide.

Et l'on aimerait bien savoir au nom de quoi et qui pourrait décider d'imposer à autrui un devoir d'oubli et son contenu à quelqu'un qui s'engage pour la vie, pour sa vie, et qui n'en reste pas moins un citoyen libre et de plein exercice...

Seul un droit d'oublier existe - qui se distingue par le titulaire de ce droit - pour le conjoint, qui lui permet de décider que tel aspect de la personnalité de son époux n'est pas important ou que tel fait de son passé ne lui importe pas. Mais c'est à lui seul de l'exercer librement, ni à loi, ni à quiconque d'autre.

L'erreur de raisonnement résulte des propos même de M. le bâtonnier, qui admet - à raison ! - qu'épouser un travesti par erreur peut justifier l'annulation. Mais le travesti n'a-t-il pas droit à l'oubli de son passé ? Répondre non n'est-il pas une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ? De même le divorcé n'a-t-il pas droit à l'oubli ? La jurisprudence, à raison, répond par la négative (s'agissant de la validité du consentement de l'autre époux et du mariage).

L'argument est donc, lui encore, mal fondé.

Ainsi, cette argumentation juridique est, en réalité, inopérante à fonder l'illicéité du jugement contesté. Car, indépendamment de ces "droits", il n'en reste pas moins que le seul débat véritable porte ici sur la validité du consentement de l'époux et sur l'importance qu'il accordait à la qualité défaillante de l'épouse.

3°- Or, le Bâtonnier de Paris ne semble pas - mais peut-être certains de ses propos nous ont-ils échappés, auquel cas, il voudra bien nous en excuser - avoir développé d'argumentation sérieuse sur la question des qualités essentielles. Il s'est contenté de dire que la virginité de l'épouse n'était pas une qualité substantielle.

Mais, une fois de plus (voir, pour plus de détails, nos articles n° I et n° II sur le sujet), la notion de qualité substantielle est, malgré certains aspects objectifs, relative (elle dépend de chaque cas) et subjective (elle laisse à chacun le choix des qualités qu'il souhaite trouver chez son conjoint ; v. par ex., Cass. 1ère Civ., 2 décembre 1997 précité). Cela est d'ailleurs inévitable et conforme à l'objet de l'institution, qui s'inscrit dans la durée. Dans la mesure où la loi ne m'interdit pas - et ne peut pas interdire en fait -  de vouloir épouser une femme ou un homme vierge, ce n'est pas à quelque groupe de pression que ce soit de le faire.

Si pour certains la virginité est une qualité essentielle de leur conjoint, ce qui peut paraitre archaïque à certains mais respectables à d'autres, il faut en tirer les conséquences au plan juridique, comme on le ferait pour d'autres qualités essentielles.

Et ce n'est pas à Me Charrière-Bournazel ou à Mme Roure d'imposer leurs opinions en heurtant la conscience de citoyens libres ayant les mêmes droits civiques et civils qu'eux. La loi ne proscrit pas l'archaïsme, à supposer qu'il soit ici vérifié, elle ne proscrit pas non plus "l'impuissance" puisque c'est ainsi que l'époux trompé de Lille s'est vu élégament traiter par le Bâtonnier de Paris, parlant ès qualités.

4°- A cet égard, la qualification à l'emporte-pièce de "réaction d'impuissant", outre qu'elle ne repose sur rien, est particulièrement déplacée dans la bouche de quelqu'un qui se présente comme un chantre incorruptible des droits de l'homme depuis qu'il a découvert Tintin à l'âge de 7 ans...  Le manque de respect, voire l'injure, envers une personne qui lui est inconnue, ne paraît pas participer du respect des droits de l'homme (à moins qu'en soient exclus les hommes "archaïques" ?).

Surtout, jeter l'anathème pour discréditer la thèse adverse, vieille technique idéologique, ne résoud rien : quand bien même ce serait une réaction d'impuissant, M. X. était en droit de l'adopter.

En outre, à un degré un peu trop élevé pour ce genre de débat, on peut considérer également que certains puissent concevoir le mariage comme un engagement total qui implique un don pur, entier, total et réciproque des époux. Ce n'est condamnable ni moralement, ni légalement, et cela relève de l'intimité et du choix libre des époux.


5°- Enfin, le jugement serait intolérable car il reposerait sur une inégalité physique et sociale entre homme et femme.

Outre le fait que la qualité de virginité peut être exigée de l'homme comme de la femme et donc être invoquée pour annuler un mariage par l'un comme par l'autre, il est certain que la preuve en est facilitée - a priori, car la chirurgie fait aujourd'hui des merveilles - pour l'homme par rapport à la femme. Mais est-ce une raison pour critiquer le jugement lillois et pour s'opposer à ce que la virginité puisse être considérée comme une qualité essentielle de l'épouse ? Assurément pas !

Ce n'est pas parce que l'empoisonnement ou la contrainte psychologique sont plus durs à prouver que le meurtre par arme à feu qu'ils ne doivent pas être poursuivis et sanctionnés de la même façon ! Ce n'est pas parce qu'une des parties à un contrat serait dans l'impossibilité de le trahir que l'autre ne pourrait pas être sanctionnée si elle le faisait !

La preuve n'est pas une condition de l'existence d'un droit (malgré le pragmatisme de certains adages latins issus d'un temps où le droit n'était pas toujours conçu dans les mêmes termes). Elle est une modalité de sa mise en oeuvre.

Et dès lors, s'il y a eu erreur ou tromperie sur une qualité substantielle, l'annulation est encourue.

Aucune exigence de réciprocité potentielle - ce qui serait d'ailleurs aberrant - n'est exigée par la loi et ce raisonnement est donc parfaitement contra legem. Ce n'est pas parce qu'on est une femme que l'on peut se marier déloyalement en surprenant le consentement de son conjoint. Raisonner comme le fait M. le Bâtonnier revient à créer et à valider une pure discrimination sexuelle parfaitement illégale !

Pour conclure - provisoirement - on notera tout de même qu'il est incompréhensible que s'exerce une telle pression et que des débats aussi fallacieux s'élèvent sans prendre en considération le choix très concret des époux, qui sont satisfaits l'un et l'autre du jugement rendu ! Ce mariage ne concerne qu'eux, mais peu importe. Ils ne sont pour l'heure, malheureusement, que les otages d'une campagne idéologique.

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Publié dans : Droit - Communauté : Chrétiens et heureux de croire
Samedi 7 juin 2008 6 07 /06 /Juin /2008 09:29

Par La rédaction
Dans l'affaire du mariage annulé pour tromperie sur la virginité de l'épouse, on pouvait considérer que tout avait été (plus ou moins bien) dit et qu'il ne restait plus qu'à attendre tranquillement les conclusions du ministère public et l'arrêt de la Cour. Mais c'était sans compter sur la surenchère à laquelle se livre notre vaillant personnel politique, faisant toujours preuve de beaucoup plus d'imagination pour faire étalage avec éclat de son incurie militante que pour assainir les finances publiques.

On vient, en effet, d'apprendre qu'à l'initiative d'une illustre eurodéputée socialiste française, Mme Roure, quelques 150 "eurodéputés" ont signé une pétition et l'ont envoyée aujourd'hui au ministre français de la Justice, Mme Rachida Dati. Ils dénoncent le "précédent dangereux" créé par le jugement du tribunal ayant annulé un mariage parce que la mariée musulmane avait menti sur sa virginité. "Nous signataires, considérons que contrairement à la décision du tribunal de grande instance de Lille, la virginité d'une femme n'est pas une qualité essentielle de la personne. Pas plus d'ailleurs que pour un homme"... Les droits de l'homme (pardon, de la femme) sont piétinés, la République sombre dans le totalitarisme, la civilisation tremble sur ses fondements, la France prend l'eau...

Pour éviter de tomber à notre tour dans la grossièreté (de langage en ce qui nous concerne), par besoin de se défouler face à la violence et à l'excès constants d'un discours médiatique à sens unique, qu'il nous soit permis de faire trois observations, en complément de notre précédent article sur le sujet (
ICI).

On ne s'arrêtera pas sur le fait que les deux "époux" souhaitent cette annulation, que la liberté
bien réelle de la femme qui est partie à l'instance est foulée aux pieds, que l'on doit pouvoir - homme comme femme - choisir librement son épouse, que le débat médiatique est totalement faussé et hors de propos... Broutilles que cela, face à la menace citoyenne qui pèse sur nos libertés publiques et notre modèle de société.

1°- La notion de qualité essentielle - Force est de constater que Mme Roure, même si elle n'est pas la seule, parle de ce qu'elle ne connaît pas.

Rappel. Une personne qui contacte en se trompant sur un élément qu'il considère déterminant de son accord lorsqu'il signe un contrat est victime d'un vice du consentement et peut demander la nullité du contrat : autrement dit, il y a nullité lorsque celui qui s'engage n'aurait pas signé s'il ne s'était pas trompé ou n'avait pas été trompé.

En matière de mariage - qui est un contrat auquel on doit souscrir librement et en pleine connaissance de cause - cette règle s'applique, même si les éléments qui peuvent être invoqués pour justifier l'annulation sont plus limités : l'annulation ne peut être demandée que si l'un des époux a commis une erreur ou a été trompé sur les "qualités essentielles" de son conjoint.

Mais - et c'est là que nos directeurs de conscience sociale dérapent - les qualités essentielles au sens de l'article 180 du Code civil ne sont pas uniquement des critères purement objectifs et abstraits, valables erga omnes.

Les qualités essentielles sont à la fois "les qualités primordiales pour le futur candidat au mariage (critère SUBJECTIF)", ainsi que celles "qui sont communément admises dans le cadre du mariage (critère objectif)" (J. Rubelin-Devichi, Droit de la famille, Dalloz 2002, n° 195). Car à l'évidence, le choix de la personne que l'on épouse répond en partie à des appréciations subjectives de chacun des époux : et c'est indispensable pour qu'un mariage soit heureux (ce qui reste tout de même l'objectif). A cet égard donc, ce qui pour certains peut être une qualité essentielle, peut être indifférent à d'autres, quelle que soit la raison de cette divergence d'opinion. C'est inévitable et sain (et cela laisse d'ailleurs à tout le monde la chance de trouver un conjoint...). Si certains sont indifférents au fait que leur époux leur ait caché avoir fait de la prison, d'autres peuvent considérer comme important de fonder une famille et de s'engager à une vie commune avec quelqu'un qui n'aura pas commis d'actes délictueux.

Et il n'appartient pas à Mme Roure ou à Mme Badinter de leur expliquer avec qui ils doivent avoir envie de se marier et de déterminer ce qui leur paraît important et il est inhérent au mariage qu'une liberté subjective d'appréciation soit reconnue.


2°- L'ordre public - La limite à la liberté de choix de l'époux et à ce qui peut constituer une qualité essentielle chez le futur conjoint est l'ordre public. Cette notion heureusement assez floue est malheureusement trop complexe pour s'accomoder d'un débat à l'emporte-pièce et de pétitions vengeresses.

Schématiquement, l'ordre public - en droit privé - est constitué de règles visant à protéger l'intérêt général et auxquelles il ne peut être dérogé par la volonté des parties à un contrat (v. par ex., Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoeffel-Munck, Les obligations,
3e éd., Defrénois, n° 648 s.). Bien entendu, dans un Etat de droit et un pays libre et démocratique, l'ordre public - d'interdiction ici - est l'exception, la liberté étant de règle.

Le moyen qui permettrait de contester le jugement de Lille (dans la mesure où la réalité du mensonge de l'épouse, sur sa virginité et sur le fait qu'elle avait connaissance que cela constituait un élément essentiel de l'engagement de son époux, a été admis par les parties) consisterait à prétendre que se marier, en considérant comme une qualité essentielle chez son conjoint qu'il ou elle soit encore vierge, est contraire à l'ordre public. C'est-à-dire soutenir qu'il est contraire à l'ordre public de vouloir épouser un conjoint vierge. C'est une pure aberration.

L'ordre public et l'intérêt général ne sont ici pas atteints par le fait que M. X ait souhaité épouser une femme vierge. C'est son droit. Si l'ordre public condamne la bigamie, le mariage des mineurs, le mariage forcé ou incestueux, on ne voit pas en quoi il pourrait refuser à quelqu'un le droit de choisir un conjoint correspondant à ses convictions et choix personnels, d'autant - au-delà de la virginité - qu'ils touchent à l'intime des époux et conduiront à la rupture en l'absence d'harmonie des époux sur ces questions. La preuve en est que les malheureux époux lillois n'ont jamais vécu ensemble et demandent l'annulation d'un mariage qui ne pourra jamais fonctionner.

Et il ne s'agit de travestir le débat comme le fait la meute en affirmant que le jugement condamne la femme parce qu'elle n'était pas vierge et donc sa sacro-sainte liberté sexuelle : ce n'est pas le cas ! Nul ne conteste ce droit. Ce qui est en cause ici, c'est, d'une part, la question de savoir si l'épouse a menti à son conjoint pour l'inciter à se marier (ce qui semble admis), et, d'autre part, de savoir s'il est légal à une personne de vouloir refuser d'épouser quelqu'un qui ne serait pas vierge.

Au nom de quoi pourrait-on d'ailleurs refuser à une personne de vouloir se marier avec un conjoint vierge ?

* La liberté sexuelle ? Non : elle n'est pas remise en cause. Personne n'interdit aux futurs époux une vie sexuelle "libre". Cependant, le mariage avec une personne déterminée n'est pas un droit absolu. Celui qui a choisi la liberté sexuelle s'interdit simplement et librement le mariage avec certaines personnes. D'ailleurs, reconnaitre la liberté aux époux de vivre leur vie sexuelle librement avant le mariage implique la liberté de ne pas épouser quelqu'un qui ne serait plus vierge : la liberté des uns ne peut s'imposer à la liberté des autres. La chasteté, qui est une liberté, n'est légalement pas plus condamnable que la pratique sexuelle, pourvu que l'une comme l'autre soient librement vécues !

* La loi ? Pas plus, aucun texte ne prohibant la chasteté et la volonté de s'unir à quelqu'un qui partage votre conception culturelle de la vie. Au contraire d'ailleurs, la loi protège le consentement des époux et s'oppose à ce qu'ils puissent s'engager dans une démarche aussi importante qu'un mariage en ayant commis une erreur ou en ayant été trompés.

* La liberté des femmes et l'égalité entre hommes et femmes ? Pas plus. En la matière le consentement des époux est de même valeur et une femme pourrait parfaitement demander l'annulation d'un mariage si son conjoint lui avait menti sur le fait qu'il soit circonscit ou qu'il soit vierge. La question de savoir si le demandeur est l'homme ou la femme n'intervient pas dans le jugement en cause.

* L'intérêt général et l'ordre public ? On voit mal en quoi la société et les principes fondamentaux qui la régissent seraient atteints par la liberté conférée aux époux, qui s'avère être une garantie de stabilité et de pérennité du mariage. Cette question relève de l'intime et, dans la mesure au moins, où il y a suffisamment de mariages et d'époux disponibles même pour les femmes qui ne seraient plus vierges, on voit mal le péril social...

A cet égard, la raison pour laquelle l'époux est préoccupé que celle qu'il épouse soit vierge est indifférente : qu'elle soit culturelle, religieuse, sanitaire (on peut aussi imaginer une personne inquiète pour sa santé) ou autre, il n'est pas illégal d'être catholique ou musulman, d'être hypocondriaque ou de rêver d'un amour unique et pur. Cela relève de l'intimité de chacun et de chaque couple.

En réalité, le seul fondement à ce raisonnement est l'idéologie ambiante des groupes de pression. Virginité évoque la chasteté, qui évoque la religion, qui évoque la morale, ce qui est nécessairement exclusif de la liberté.
Horreur (on ne reviendra pas sur la déformation des concepts de morale et de liberté qui sous-tendent ce raisonnement). Mais il n'est ni légitime, ni légal. D'où des inquiétudes sur l'état de droit.

3°- L'Etat de droit - L'inquiétude manifestée quant à l'état de droit persiste de plus fort avec cette pétition.

Je ne m'arrêterai pas au fait que nombre de ceux qui ont mis en demeure le Garde des sceaux d'ordonner au parquet de faire appel étaient de ceux qui réclamaient à corps et à cris il y a peu l'indépendance complète du Ministère public par rapport au gouvernement. On passera aussi sur le respect du aux décisions de justice, que tous foulent allègrement aux pieds avec la même vigueur qu'ils mettent à s'offusquer de telles pratiques lorsque cela sert leurs intérêts. On survolera également l'incohérence qu'il y a à voir des censeurs imposés au nom de la tolérance les exigences de minorités religieuses dans certains cas et de les brocarder avec autant de vigueur dans d'autres...

Simplement, on notera que des pressions sont ainsi publiquement exercées sur le Ministère public et sur les juges eux-mêmes, ce qui constituent une atteinte directe et intolérable à l'indépendance de la justice. Espérons que les magistrats de la Cour de Douai ne se laisseront pas impressionner par le cirque médiatique organisé à leur intention.

Et cela est d'autant plus inadmissible que ces pressions s'exercent contra legem, contre la loi, pour satisfaire des intérêts particuliers. Pourtant, ce qui ne serait pas toléré du citoyen lambda, est parfaitement admis quand il s'agit d'élus... qui pourtant ont toute lattitude pour faire changer cette loi si elle était vraiement mauvaise. Et s'ils ne le peuvent pas, c'est que la volonté nationale qui est souveraine ne le veut pas, de sorte que le passage en force par la pression médiatique constitue une atteinte méprisante à la démocratie dans ils se gargarisent allègrement.

Plus généralement, le tumulte qui a conduit à ce qu'il soit fait appel du jugement litigieux s'inscrit dans ce courant moderne d'interdictions tous azimuts, qui se développe au nom d'un intérêt général élastique et fourre-tout, cachant souvent bien mal des intérêts particuliers. Par les méthodes autoritaires de l'idéologie du modernisme et du politiquement correct, les intérêts particuliers de petits groupes dotés de réseaux s'imposent, transformant la démocratie libérale en démocratie d'opinion.

Merci, Mme Roure de contribuer à ce mouvement avec tant de vigueur. Et dire que ni l'histoire, ni l'actualité, ne retiendront votre nom !

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Lundi 3 mars 2008 1 03 /03 /Mars /2008 11:24

Par La rédaction
Myard.jpg Mesdames, Messieurs,

Lors des trois commissions d’enquête instituées depuis 1995, l’Assemblée nationale a analysé le phénomène des sectes en France et constaté que les dérives sectaires étaient un risque majeur en France.

Les mouvements sectaires restent dangereux dans la mesure où ils utilisent des méthodes cachées pour parvenir à leurs fins, portent atteinte aux libertés individuelles, procèdent à la mani¬pulation mentale en abusant de la faiblesse des plus vulnérables et des plus faibles de nos concitoyens.

Malgré l’engagement des pouvoirs publics et des associations, elles ne cessent de se développer, explorant de nouveaux domaines, en particulier le champ médical et paramédical, et suscitent l’inquiétude de nos concitoyens.
Un grand nombre d’organisations sectaires investissent ainsi le secteur médical et les activités qui lui sont liées, en proposant de pseudo-thérapies et exploitant, pour leur plus grand bénéfice lucratif, la faiblesse, la souffrance physique et morale des individus à un moment donné de leur vie.

Il convient donc que les parlementaires puissent apprécier l’ampleur exacte de l’implication des sectes dans le secteur de la santé et du bien-être, qui, jusqu’à présent, a été abordé par les travaux des commissions d’enquête de façon partielle.

La commission d’enquête aura pour objet d’approfondir l’analyse des mécanismes et des liens croissants qui existent entre les sectes et un certain nombre d’activités dont celui de la santé et du bien-être, les dangers résultant de leurs pratiques et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour contrer efficacement ce phénomène.

Telle est la proposition de résolution que je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
 
PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

En application des articles 140 et suivants du Règlement, il est institué une commission d’enquête de trente membres sur les dérives sectaires, notamment dans le domaine médical et paramédical.
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Vendredi 8 février 2008 5 08 /02 /Fév /2008 12:05

Par La rédaction

"Par trois arrêts rendus le 6 février 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le statut des enfants nés sans vie.

Depuis la loi du 8 janvier 1993 instituant l’article 79-1 du code civil, les enfants nés sans avoir vécu peuvent être déclarés à l’officier d’état civil, lequel établit alors un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement.

Cet acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d’attribuer des prénoms à l’enfant, de désigner ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d’avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques.

A défaut de précision de la loi, une difficulté est apparue pour déterminer le moment à partir duquel un foetus pouvait être considéré comme “un enfant sans vie”.

Se fondant sur la définition de la viabilité donnée en 1977 par l’Organisation mondiale de la santé, l’instruction générale de l’état civil prescrivait aux officiers d’état civil de n’inscrire que les enfants mort-nés après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. C’est ainsi que, dans les trois affaires soumises à la Cour de cassation, une cour d’appel avait débouté de leur demande tendant à ordonner à l’officier d’établir un acte d’état civil, les parents d’enfants morts-nés ne répondant pas à ces critères.

En cassant les arrêts rendus par cette cour d’appel, au motif qu’elle avait ajouté à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas, la Cour de cassation a au contraire entendu indiquer que l’article 79-1 du Code civil ne subordonnant l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, tout foetus né sans vie à la suite d’un accouchement
pouvait être inscrit sur les registres de décès de l’état civil, quel que soit son niveau de développement."

 Source : Service de documentation et d'études de la Cour de cassation

_______________

 

Rappelons que selon les dispositions de l'article 79-1 du code civil, précité, lequel ne constitue aucunement une nouveauté,
"Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question."

Ces arrêts de la Cour de cassation, de soi, ne font qu'indiquer le sens du texte applicable : tout fœtus "né sans vie", quelle que soit la cause de cette circonstance, peut être déclaré à l'état civil, s'y voir reconnaître un nom et un lien de filiation. L'interprétation donnée par l’instruction générale de l’état civil était illégale.

L'importance pratique de ces décisions est cependant très importante. En effet, ainsi que le souligne le commentaire de genetique.org, en raison de la pratique déclarée désormais illégale,
« les fœtus de moins 22 semaines étaient donc, dans la plupart des cas, incinérés avec les déchets du bloc opératoire ».


La question du statut juridique du fœtus est, une fois de plus, relancée, avec, en toile de fond, toujours, celle lancinante de l'avortement provoqué. La Cour de cassation n'avait cependant pas à aborder cette question, dont les arrêts ne constituent, en quelque sorte, qu'un rappel à la loi. Il y a très loin, encore, entre ces arrêts et la reconnaissance du statut de personne au fœtus.

L'article 16 du code civil indique bien que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Cependant, par un artifice dont il n'est pas difficile d'assigner la cause, la jurisprudence, en dépit des certitudes apportées par la science, établit une discrimination entre le fœtus (vivant ou non) et celui qui ne l'est pas encore, dû-il n'y avoir entre ces deux moments que quelques instants. A celui-ci, elle ne reconnaît qu'un régime spécial, fermé en quelque sorte, qui est celui « des textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus » (Crim. 27 juin 2006, pourvoi n°05-83767). A celui-là elle reconnaît au moins ce droit de bénéficier d'une inscription à l'état civil et par là même d'une filiation, avec ce paradoxe que le foetus né sans vie se voit octroyer, finalement, un statut social qui est refusé au foetus vivant et viable non encore né.



Rappelons que sur le fondement du principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, la Cour de cassation estime que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, ne peut pas être étendu au cas de l'enfant à naître - lequel, dans ce cas d'espèce, avait été tué lors d'un accident de voiture où sa mère avait elle-même succombé (loc. cit.). Ce texte ne « s'applique (pas) au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant » (Crim. 25 juin 2002, pourvoi n°00-81359). En revanche, elle retient l'homicide volontaire si, dans un accident identique, l'enfant est mis au monde par césarienne mais décède victime des lésions provoquées par l'accident (Crim. 2 décembre 2003, pourvoi n° 03-82344).

Evidemment, la Cour de cassation refuse d'appliquer ce texte à l'avortement provoqué, fût-il survenu dans des circonstances où un médecin, s'étant trompé de patiente, a pratiqué sur une femme venue pour un examen de grossesse une intervention visant à extraire un stérilet et qui a provoqué l'expulsion et la mort du fœtus (Crim. 30 juin 1999, pourvoi n° 97-82351). 

Elle juge cependant qu'il y a homicide involontaire pour l'enfant en train de naître, en phase d'accouchement, et qui y meurt en raison de la faute d'un médecin (Crim. 4 avril 2006, pourvoi n°05-85845). 

En vérité toutes ces questions sont polluées par celle de l'avortement provoqué, qui empêche une clarification juridique saine sur ce qu'est
« l’être humain - censé être protégé par la loi - dès le commencement de sa vie » et sur ce qu'est la vie. Cette dernière question est, de toute évidence, d'une grande difficulté. Rappelons que de longtemps Aristote a défini la vie comme l'être même du vivant. La difficulté ne serait donc pas insurmontable, en l'état des sciences, si elle ne se heurtait à des raisons politiques inavouables qui visent à justifier que toute vie ne puisse pas être également protégée.
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Mercredi 9 janvier 2008 3 09 /01 /Jan /2008 15:54

Par La rédaction
   
Dans les débats actuels, notamment ceux qui sont relatifs à la laïcité ou aux relations entre la politique et la religion, il est fréquent de constater une amnésie historique à peu près totale des interlocuteurs sur les sources chrétiennes de l'ensemble du droit occidental, français en particulier.

C'est l'occasion donc, de vous proposer ce colloque particulièrement intéressant :

Le centre d'études constitutionnelles et politiques de l'Université Paris II Panthéon Assas organise le 25 janvier 2008 de 9h à 18h un colloque intitulé :

 
 
                   Les origines canoniques du droit constitutionnel


Ce colloque aura lieu à la Sorbonne, Place de la Sorbonne Paris 5e, Amphithéatre Liard, sous la direction scientifique du Professeur D. Chagnollaud et avec les interventions d'éminents universitaires et de Mgr Minnerath, Archevêque de Dijon.

Inscriptions avant le 18 janvier 2008 par téléphone (01.44..41.49.21) ou courriel : nicolas.care@u-paris2.fr
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Mardi 9 octobre 2007 2 09 /10 /Oct /2007 10:04

Par La rédaction

logovatican-1.jpg Le pape Benoît XVI a lancé vendredi dernier, lors d’une audience aux membres de la Commission théologique internationale,  un appel à redécouvrir la loi naturelle, fondement incontournable de la coexistence démocratique, que les humeurs d’une majorité de circonstances ou de l’activisme d’un lobby ne peuvent méconnaître pour établir eux-mêmes les critères provisoires du bien ou du mal.

Le pape a exposé ce qu’il considère comme l’antidote au « relativisme éthique », à savoir la loi naturelle, c’est-à-dire la « norme écrite par le Créateur dans le cœur de l’homme », qui lui permet de distinguer le bien du mal.

Il a relevé qu’aujourd’hui, en partie à cause de « facteurs d’ordre culturel et idéologique, la société civile et laïque se trouve dans une situation d’égarement et de confusion : on a perdu la preuve originelle des fondements de l’être humain et de son action éthique, et la doctrine de la loi morale naturelle se heurte à d’autres conceptions qui en sont la négation directe ».

Le pape a ainsi déclaré :

« Tout ceci a des conséquences énormes et graves dans l’ordre civil et social. Une conception positiviste du droit semble dominer chez de nombreux penseurs aujourd’hui. Selon eux, l’humanité, ou la société, ou en fait la majorité des citoyens, devient la source ultime de la loi civile », a-t-il encore constaté.

« Le problème qui se pose n’est donc pas la recherche du bien mais celle du pouvoir, ou plutôt de l’équilibre des pouvoirs ».

« A la racine de cette tendance se trouve le relativisme éthique, dans lequel certains voient même l’une des principales conditions de la démocratie, car le relativisme garantirait la tolérance et le respect réciproque des personnes ».

« Mais s’il en était ainsi, la majorité d’un instant deviendrait la source ultime du droit. L’histoire montre très clairement que les majorités peuvent se tromper ».

« La vraie rationalité n’est pas garantie par le consensus d’un grand nombre, mais uniquement par la transparence de la raison humaine à la Raison créatrice et l’écoute commune de cette Source de notre rationalité ».

« Lorsque sont en jeu les exigences fondamentales de la dignité de la personne humaine, de sa vie, de l’institution familiale, de l’équité de l’ordre social, c’est-à-dire les droits fondamentaux de l’homme, aucune loi faite par les hommes ne peut modifier la norme écrite par le Créateur dans le cœur de l’homme, sans que la société elle-même ne soit touchée de manière dramatique dans ce qui constitue sa base essentielle ».

La loi naturelle devient ainsi « la véritable garantie offerte à chacun pour vivre libre et respecté dans sa dignité, et protégé de toute manipulation idéologique, de toute décision arbitraire et abusive du plus fort », a souligné Benoît XVI.

« Personne ne peut se soustraire à cet appel. Si en raison d’un obscurcissement tragique de la conscience collective, le scepticisme et le relativisme éthique parvenaient à effacer les principes fondamentaux de la loi morale naturelle, l’ordre démocratique lui-même serait blessé de manière radicale dans ses fondements ».

Le pape estime que, pour combattre cet obscurcissement, « qui est une crise de la civilisation humaine avant d’être une crise de la civilisation chrétienne, il faut mobiliser toutes les consciences des hommes de bonne volonté, laïcs ou même appartenant à des religions différentes du christianisme, afin qu’ensemble et concrètement, ils s’engagent à créer, dans la culture et dans la société civile et politique, les conditions nécessaires pour que l’on prenne pleinement conscience de la valeur inaliénable de la loi morale naturelle ».

Car « l’avancée des individus et de la société sur le chemin du progrès authentique en conformité avec la raison droite, qui est participation à la Raison éternelle de Dieu » dépend en effet du respect de la loi morale.

Dans son discours, le pape cite le n. 1955 du Catéchisme de l’Eglise catholique qui précise que : « La loi naturelle énonce les préceptes premiers et essentiels qui régissent la vie morale. Elle a pour pivot l’aspiration et la soumission à Dieu, source et juge de tout bien, ainsi que le sens d’autrui comme égal à soi-même. Elle est exposée en ses principaux préceptes dans le Décalogue. Cette loi est dite naturelle non pas en référence à la nature des êtres irrationnels, mais parce que la raison qui l’édicte appartient en propre à la nature humaine ».

Il est des principes qu’une majorité, même démocratiquement élu, ne peut nier, ni modifier à sa guise, pour n’être que provisoire, de circonstances et sans légitimité au regard de ce socle qui constitue l’essence même de l’homme et de sa dignité. La législateur et les lobbies doivent faire preuve d’une certaine humilité.

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Mardi 2 octobre 2007 2 02 /10 /Oct /2007 17:06

Par La rédaction

Le débat sur les tests ADN rebondit, à l’occasion de l’examen de la question  par le Sénat. Un amendement au texte adopté par l’Assemblée nationale a été proposé, un peu embarrassé, en vertu duquel, d’une part la filiation devait être ainsi établie à l’égard « de la mère du demandeur de visa » plutôt qu’à l’égard d'au « moins l’un des deux parents » et, d’autre part les frais de tests resteraient à la charge de l’Etat. Mais rien n’y fait, la commission des lois n’en a pas voulu.

Ce n’est pas que nous tenions nous-mêmes à ce texte tapageur – dont la plupart semblent s’accorder au moins sur ce point : qu’il ne servirait à rien. Mais il est étonnant de voir tant de mobilisation d’indignations et pourtant si peu d’approches rationnelles. M. Raffarin a, de nouveau, fait entendre sa voix. Mais c’est assez dire qu’il n’y avait pas grand chose à entendre. M. de Villepin s’est exprimé – comme on dit – sur Radio Notre-Dame ce matin, pour faire référence aux principes, à l’image de la France, etc. Mais pas un moment il n’a exposé ni quels étaient les principes en question, ni en quoi ceux-ci seraient mis à mal par le projet. Isabelle Adjani, une autorité, forcément, parle de « légalisation de la terreur », rien de moins. François Hollande, « d'atteinte à la nature et à la République » et Laurent Fabius y voit une assimilation, « en filigrane », entre « immigré et délinquant potentiel ».

La palme revient aujourd'hui à M. Pasqua, très remarqué, qui énonce que « le choix des tests ADN n'est pas acceptable ». Toujours la même affirmation péremptoire. Pourquoi ? Il suffit : ce n’est pas acceptable. Donc M. Pasqua ne l’accepte pas et personne ne doit l’accepter. Il ajoute, en guise d’explication : « Cela rappelle de mauvais souvenirs, à nous gaullistes. On sait l'usage qu'ont fait les nazis de la génétique ». Pourquoi les gaullistes seraient-ils plus concernés par ce « souvenir », bien malin qui peut le dire. Mais peu importe : l'essentiel est d'agiter l'épouvantail. M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, déclare, quant à lui, que la mesure est « inopportune », ce qui est encore très éclairant. Sera-t-elle "opportune" un peu plus tard ?

A l’appui des incantations, des mouvements de manche, des clins d’œil à l’histoire et des clichés en tout genre, nous n’avons trouvé, quant à nous, que très peu de justifications rationnelles, et partant convaincantes, de la condamnation du test proposé. Comment, encore une fois, un tel test peut-il être jugé à ce point immoral, et assimilé à une pratique nazie, quand le même type de test est déjà légalement reconnu dans la législation française, notamment pour les reconnaissances ou les contestations de paternité, ou dans le cadre d’une action en vue d’une obtention ou d’une suppression de subsides ?

Nous préférons les réserves procédurales plus terre à terre exprimées par Amnesty international, qui fait valoir que l’amendement « risque de conduire les services consulaires à mettre systématiquement le doute sur l'authenticité des documents présentés et à considérer l'absence d'une telle demande comme la reconnaissance implicite d'une demande frauduleuse ». Au fond, comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, la vraie question est de savoir si un Etat peut établir une politique restrictive d'immigration ou non. Beaucoup, à cette seule hypothèse, crieront au racisme, comme si la question raciale devait toujours intervenir en ce type de débat, par une sorte de racisme forcené.

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Mercredi 26 septembre 2007 3 26 /09 /Sep /2007 17:25

Par La rédaction

images.jpeg I.- L’Assemblée nationale a adopté, le 19 septembre 2007, une loi portant réforme du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (et oui, cela fait partie de la multiplicité des codes applicables).

Le but de cette loi nouvelle est, selon les termes du projet de loi qui en a été présenté, de faciliter l’intégration des familles étrangères dans la société française. Elle vise à « éviter l’arrivée en France de migrants privés de tout repère et facilite l’accomplissement du parcours d’intégration républicaine ». Pour ce faire, elle tend à imposer aux candidats à l’immigration, sur leur propre terre d’origine, une formation élémentaire à la pratique de la langue française, présentée comme « une composante essentielle de l’identité nationale et vecteur d’adhésion et de participation », pour leur en assurer « la maîtrise ». Projet honorable mais prétentieux : cette formation ne peut en effet excéder… deux mois (art.1er de la loi) ! Juste de quoi « faciliter (…) la recherche d’un emploi (…), ainsi que d’autres démarches indispensables à la vie sociale au premier rang desquelles la recherche d’un logement ». Il s’agit aussi d’imposer une éducation aux « valeurs de la République », lesquelles ne sont cependant pas explicitées, si ce n’est pour viser, selon des abstractions dont on est friands, « la liberté et l’égalité ».

Mais ce n’est pas exactement cela qui a « fait débat », comme on dit, non plus que « le contrat d’accueil et d’intégration », déjà obligatoire et ici renforcé (art. 3 de la loi). Parmi les 47 articles ainsi votés, dont certains viennent déjà modifier la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, le plus controversé aura été l’article 5 bis. Ce texte vient modifier l’article L. 111-6 du code, qui est une disposition générale relative « aux étranges et aux ressortissants de certains Etats ». Il complète le texte existant qui prévoit que « la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ».

Voici les deux premiers alinéas de ce texte :

« (…) par dérogation à l’article 16-11 du (code civil), le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences peut, en cas d’inexistence de l’acte d’état civil, ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec au moins l’un des deux parents. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.

« L’examen des empreintes génétiques prévu à l’alinéa précédent est réalisé aux frais du demandeur. Si le visa est accordé, les frais exposés pour cet examen lui sont remboursés par l’État ».


II.- Cette disposition, analogue à celle que l’on rencontre déjà dans douze pays européens, a provoqué et provoque encore de nombreux remous. Beaucoup de réactions paraissent assez irrationnelles et il est difficile d’y voir clair. D’aucuns se disent « blessés » par cette mesure, comme M. de Villepin, ou « choquée », comme Mme Boutin, quand le journal l’Humanité parle de « la honte des tests ADN ». Mais, au fond, les mots fumants dissipés, on a beau chercher, bien malin qui peut en comprendre la cause.

On objecte à cette disposition, d’un point de vue juridique, qu’elle serait contraire aux lois sur la bioéthique. Il est vrai que l’article 16-11 du code civil, intégré par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, prévoit de façon très limitative les hypothèses dans lesquelles une identification par empreintes génétiques est légalement possible : elle ne peut être recherchée que dans le cadre d’une affaire pénale, sur autorisation du juge, à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d’identification d’un militaire décédé en cours d’opération. C’est ainsi que la cour de Rennes a admis, dans le cadre d’une affaire criminelle, que tous les habitants de 15 à 35 ans d’un village soient soumis (avec leur consentement) à une expertise génétique. En matière civile, elle ne peut être recherchée que dans le cadre d’une procédure d’établissement ou de contestation d’un lien de filiation, d’obtention ou de suppression de subsides, et toujours avec l’accord du juge compétent et celui de l’intéressé. Mais on ne peut tirer d’argument décisif de ce texte limitatif puisque c’est le même législateur, qui a établi ce texte, qui en prévoit l’extension dérogatoire dans l’article 5 bis susvisé. S’il est licite d’agir ici parce que le législateur le permet, on ne voit pas pourquoi il ne le serait pas là dès lors que le législateur le permet également, sauf à établir – et non pas seulement à suggérer, comme c’est le cas – les risques réels d’une telle extension. Dans les deux cas les textes ont une égale valeur, et la seconde peut modifier la première.

Le Professeur Axel Kahn assène que cette disposition est immorale. Elle serait donc, à quelque degré, contraire à la nature ou à la dignité de la personne humaine. Il invoque pour cela, dans les colonnes du Figaro, Kant, Hegel, Sophocle même (Ici), les droits de l’homme évidemment et jusqu’au « bon sens populaire ». Il en appelle, indigné, contre cette loi écrite, aux « valeurs irréductibles à la loi ». Que n'en appelle-t-on pas également à ces valeurs dans des débats autrement plus graves (1) ! Mais on en reste tout également sur le registre incantatoire… et sur sa faim. En quoi le test litigieux, pratiqué sur la demande de l’intéressé (et non pas seulement avec son accord, ou malgré lui) est-il immoral ? En quoi est-il plus immoral qu’un test ADN pratiqué à des fins pénales sur une population d’innocents afin d’identifier le criminel qui se cache au milieu d’elle ? Allons plus loin même : en quoi le test d’identification par empreintes génétiques est-il plus immoral, en cette circonstance, qu’une identification par empreintes digitales ?

Certains avancent que le test incriminé serait immoral parce qu’il serait contraire aux principes fondamentaux du droit de la famille, en ce qu’il définirait la famille, et pour les seuls étrangers, uniquement par les seuls liens du sang, alors qu’il y a lieu désormais – autre avancée, évidemment – de tenir compte en particulier des “recompositions” familiales par suite de divorces. On appréciera l’intérêt de l’argument, qui fonde l’amoralité du test par référence à des situations de fait générées par des choix moralement contestables. C’est l’argument soutenu en particulier par M. Portelli, député du Val-d’Oise, mais aussi par le professeur Kahn, précité, lequel affirme dans le même article du Figaro que la loi imposerait dès lors un régime discriminatoire entre les « familles françaises dont les contours ne peuvent être définis seulement par la biologie » et les « familles étrangères qui relèveraient des lois du sang ».

Cet argument nous paraît spécieux. Prétend-on, parce que le droit français autorise une identification par empreintes génétiques pour établir une paternité (art. 16-11 précité), qu’il définit la famille seulement par les liens du sang et qu’il exclut toute autre parenté ? Ce n’est pas sérieux. L’identification par empreintes génétiques n’est, ici comme là, qu’une modalité possible de preuve. Le texte incriminé, qui parle en l’occurrence « d’élément de preuve », n’impose aucune définition du lien familial mais offre seulement la possibilité à un étranger, dont l’état civil est jugé douteux, de proposer de l’établir plus sûrement par un test ADN. Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas recourir à d’autres éléments de preuve pour établir, s’il y a lieu, des liens de parenté avec une personne ou un groupe de personnes avec lesquels il n’aurait pas de lien de sang. Il est évident que si sa parenté est de ce type, la disposition de l’article 5 bis ne le concerne pas. A fortiori, elle ne lui nuit pas. A l’inverse, s’il peut se prévaloir d’un lien de sang pour prétendre à l’immigration au titre du regroupement familial, alors l’identification par empreinte génétique peut lui apporter, en présence d’un état-civil douteux, un élément de preuve déterminant. En toute hypothèse, la dialectique prétendument opérée entre les familles françaises et les familles étrangères n’aurait de réalité que si la question du test concernait tous les étrangers, sans aucune distinction. Or ce n’est pas le cas puisque les dispositions visées ne concernent que ceux dont l’état-civil n’est pas suffisamment établi.


III.-
Les objections soulevées contre le texte lui-même ne nous paraissent donc pas fondées, parce qu’on lui impute plus que ce qu’il dit. Cependant, pour nous en rapporter au bon sens populaire évoqué par le Professeur Kahn, il est vrai qu’on ne prête qu’aux riches. Il se pourrait ainsi que les critiques avancées, inopérantes en soi, trouvent quelque justification par la pratique du texte.

Première objection possible : celle du coût du test mis en place. Selon l’alinéa 2 du texte précité, ce test sera « réalisé aux frais du demandeur », pour ne lui être remboursés que si le visa est accordé. Sur le principe, il nous paraît choquant qu’un immigré doive mettre à la charge de la collectivité qui l’accueille de tels frais, par lesquels il ne tend jamais qu’à établir le bien-fondé de sa demande d’être accueilli. Il ne s’agit-là que d’une concession, à nos yeux irresponsable, faite à une réalité justement critiquée : le coût du test. C’est un secret de polichinelle que la mise en œuvre de ce test vise, pour l’essentiel, les immigrés en provenance d’Afrique noire. Compte-tenu de leur niveau de vie, qui pourra se l’offrir, en plus des coûts de transport, clandestins ou non, avec la perspective incertaine d’un remboursement ? Le texte, sous couvert de faciliter l’intégration, lui oppose ainsi, en réalité, un obstacle financier sérieux. Reste à établir que cet obstacle, s’il procède d’un choix, n’est pas acceptable moralement, d'autant que c'est essentiellement le demandeur de mauvaise foi qui a lieu de craindre que les frais du test restent finalement à sa charge.

Deuxième objection possible : celle de l’efficacité de la mesure. Cette dernière est établie, en principe, pour éviter les fraudes, nombreuses. On sait que certains pays sont de vrais spécialistes en la matière, pour la fabrication de faux papiers ; c’est le cas en particulier du Nigéria. Dans quelle mesure la mise en œuvre d’un test facultatif sera-t-il de nature à y remédier ? A l’inverse, l’administration ne sera-t-elle pas tentée de ne satisfaire qu’aux demandes qui seront fondées sur une identification génétique, en généralisant l’appréciation du caractère douteux des documents produits ? On sait bien que le Conseil d’Etat, en cas de contestation de ce type d’appréciation, avalise en général les appréciations de l’administration. Jusqu’à quel point le sérieux ou l’objectivité de cette identification sont-ils garantis, sachant, selon un avis autorisé, qu’un test de laboratoire est encore plus facile à falsifier qu’un document d’identité ?

Pour conclure. Sans méconnaître les difficultés posées par la loi, les débats enflammés qui entourent cette question ne nous paraissent pas justifiés par les mesures effectivement votées. En arrière-plan de ce débat, on peut se demander si ce n’est pas tout simplement le droit d’un Etat à établir une politique restrictive d’immigration qui est en cause, ainsi que l’idéologie – une fois encore – qui pose ce présupposé que le fait d’être un étranger constitue a priori un titre préférentiel à toute considération de bien commun.

La commission des Lois du Sénat a supprimé ce mercredi l'article de loi incriminé. On ne sait pour l'heure si ce vote sera confirmé en séance publique ni - surtout, si l'Assemblée nationale s'inclinera en deuxième lecture. Affaire à suivre donc.
________________
(1) Il est regrettable q
ue les consciences publiques, si chatouilleuses, si affectées par ce débat, ne manifestent pas pareil éveil et pareille sensibilité à l’égard des dispositions qui permettent l’assassinat légal de 200.000 enfants par an et qui sont présentées, elles, comme des avancées démocratiques devant lesquelles les « valeurs irréductibles à la loi » sont appelées à s’incliner sans murmure.

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Mardi 27 mars 2007 2 27 /03 /Mars /2007 14:04

Par La rédaction

On se souvient de M. Alain Lipietz, ancien membre du PSU, écologiste et député européen. En 2006, avec d'autres personnes de sa famille, il avait fait assigner la S.N.C.F. Reprenant l’action de son père, décédé en 2003, M. Lipietz reprochait à cette société d’avoir transporté ce dernier, les 10-11 mai 1944, dans des conditions inhumaines, sur la demande du préfet de la Haute-Garonne. Georges Lipietz, en effet, a alors été embarqué dans un train de déportés, de Toulouse à Paris. De là, il a été conduit, en autocar de la société de transports en commun de la région parisienne, jusqu’au camp de Drancy, dont il a été libéré trois mois plus tard, le 17 août 1944.


Le tribunal de Toulouse avait fait droit à cette requête, par un jugement du 6 juin 2006, et condamné la S.N.C.F. au paiement entre les demandeurs d’une somme principale de 42.500 €. Sur appel de la S.N.C.F., la cour administrative de Bordeaux, par un arrêt du 27 mars 2007, a annulé cette décision et rejeté la demande présentée notamment par M. Lipietz, en considérant qu’elle avait été portée devant une juridiction incompétente.


La cour a constaté que la S.N.C.F. était alors, en 1944, à la disposition des autorités d’occupation et chargée par les autorités de l’Etat d’assurer le transport litigieux, sur demande de « mise à disposition » ou sur « réquisition », moyennant le versement d’un prix déterminé en fonction du trajet et du nombre de personnes. Elle a constaté que la S.N.C.F. n’avait pas conclu de convention spéciale sur ces transports, dont les conditions étaient fixées par l’occupant, en particulier quant au type, au nombre ou à l’aménagement des wagons utilisés, ou au nombre des personnes transportées. Elle a également relevé que c’est l’occupant qui exerçait le commandement et la surveillance armée des convois, de telle sorte que, « eu égard aux conditions (…) dans lesquelles ces transports étaient effectués, la S.N.C.F. ne peut être regardée comme ayant, par les prestations requises, assuré l’exécution d’un service public administratif, ni davantage comme ayant disposé de prérogatives de puissance publique dont l’exercice serait à l’origine des dommages allégués ».


En conséquence, la cour d'appel a retenu que « le présent litige, qui met en cause la responsabilité d’une personne morale de droit privé, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».


C'est donc le juge judiciaire qui est compétent, selon la cour de Bordeaux. Observons que si celui-ci est saisi, il ne sera pas tenu de se prononcer comme la cour administrative a cru devoir le faire sur le fond. En attendant, il est hautement probable qu'un pourvoi sera formé contre la décision de cette dernière.

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