Partager l'article ! 3 arrêts de la Cour de cassation : le foetus "né sans vie" et l'état civil: "Par trois arrêts rendus le 6 février 2008, la première ...
"Par trois arrêts rendus le 6 février 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le statut des enfants nés sans vie.
Depuis la loi du 8 janvier 1993 instituant l’article 79-1 du code civil, les enfants nés sans avoir vécu peuvent être déclarés à l’officier d’état civil, lequel établit alors un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement.
Cet acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d’attribuer des prénoms à l’enfant, de désigner ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d’avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques.
A défaut de précision de la loi, une difficulté est apparue pour déterminer le moment à partir duquel un foetus pouvait être considéré comme “un enfant sans vie”.
Se fondant sur la définition de la viabilité donnée en 1977 par l’Organisation mondiale de la santé, l’instruction générale de l’état civil prescrivait aux officiers d’état civil de n’inscrire que les enfants mort-nés après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. C’est ainsi que, dans les trois affaires soumises à la Cour de cassation, une cour d’appel avait débouté de leur demande tendant à ordonner à l’officier d’établir un acte d’état civil, les parents d’enfants morts-nés ne répondant pas à ces critères.
En cassant les arrêts rendus par cette cour d’appel, au motif qu’elle avait ajouté à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas, la Cour de cassation a au contraire entendu indiquer que l’article 79-1 du Code civil ne subordonnant l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, tout foetus né sans vie à la suite d’un accouchement pouvait être inscrit sur les registres de décès de l’état civil, quel que soit son niveau de développement."Source : Service de documentation et d'études de la Cour de cassation
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Rappelons que selon les dispositions de l'article 79-1 du code civil, précité, lequel ne constitue aucunement une nouveauté,"Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question."
Ces arrêts de la Cour de cassation, de soi, ne font qu'indiquer le sens du texte applicable : tout fœtus "né sans vie", quelle que soit la cause de cette circonstance, peut être déclaré à l'état civil, s'y voir reconnaître un nom et un lien de filiation. L'interprétation donnée par l’instruction générale de l’état civil était illégale.
L'importance pratique de ces décisions est cependant très importante. En effet, ainsi que le souligne le commentaire de genetique.org, en raison de la pratique déclarée désormais illégale, « les fœtus de moins 22 semaines étaient donc, dans la plupart des cas, incinérés avec les déchets du bloc opératoire ».
La question du statut juridique du fœtus est, une fois de plus, relancée, avec, en toile de fond, toujours, celle lancinante de l'avortement provoqué. La Cour de cassation n'avait cependant pas à aborder cette question, dont les arrêts ne constituent, en quelque sorte, qu'un rappel à la loi. Il y a très loin, encore, entre ces arrêts et la reconnaissance du statut de personne au fœtus.
L'article 16 du code civil indique bien que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Cependant, par un artifice dont il n'est pas difficile d'assigner la cause, la jurisprudence, en dépit des certitudes apportées par la science, établit une discrimination entre le fœtus né (vivant ou non) et celui qui ne l'est pas encore, dû-il n'y avoir entre ces deux moments que quelques instants. A celui-ci, elle ne reconnaît qu'un régime spécial, fermé en quelque sorte, qui est celui « des textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus » (Crim. 27 juin 2006, pourvoi n°05-83767). A celui-là elle reconnaît au moins ce droit de bénéficier d'une inscription à l'état civil et par là même d'une filiation, avec ce paradoxe que le foetus né sans vie se voit octroyer, finalement, un statut social qui est refusé au foetus vivant et viable non encore né.
Rappelons que sur le fondement du principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, la Cour de cassation estime que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, ne peut pas être étendu au cas de l'enfant à naître - lequel, dans ce cas d'espèce, avait été tué lors d'un accident de voiture où sa mère avait elle-même succombé (loc. cit.). Ce texte ne « s'applique (pas) au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant » (Crim. 25 juin 2002, pourvoi n°00-81359). En revanche, elle retient l'homicide volontaire si, dans un accident identique, l'enfant est mis au monde par césarienne mais décède victime des lésions provoquées par l'accident (Crim. 2 décembre 2003, pourvoi n° 03-82344).
Evidemment, la Cour de cassation refuse d'appliquer ce texte à l'avortement provoqué, fût-il survenu dans des circonstances où un médecin, s'étant trompé de patiente, a pratiqué sur une femme venue pour un examen de grossesse une intervention visant à extraire un stérilet et qui a provoqué l'expulsion et la mort du fœtus (Crim. 30 juin 1999, pourvoi n° 97-82351).
Elle juge cependant qu'il y a homicide involontaire pour l'enfant en train de naître, en phase d'accouchement, et qui y meurt en raison de la faute d'un médecin (Crim. 4 avril 2006, pourvoi n°05-85845).
En vérité toutes ces questions sont polluées par celle de l'avortement provoqué, qui empêche une clarification juridique saine sur ce qu'est « l’être humain - censé être protégé par la loi - dès le commencement de sa vie » et sur ce qu'est la vie. Cette dernière question est, de toute évidence, d'une grande difficulté. Rappelons que de longtemps Aristote a défini la vie comme l'être même du vivant. La difficulté ne serait donc pas insurmontable, en l'état des sciences, si elle ne se heurtait à des raisons politiques inavouables qui visent à justifier que toute vie ne puisse pas être également protégée.