Vendredi 31 août 2007
5
31
/08
/Août
/2007
10:54
Par La rédaction
Les actes ignobles de pédophilie commis cet été par un
récidiviste tout juste sorti de prison donnent à la classe politique française et aux médias l'occasion de créer une vertueuse polémique au coeur du morne mois d'août. Qu'il nous soit permis
ici, sans prétendre avoir une solution miracle, d'apporter notre grain de sel dans le débat, où le clivage partisan et idéologique paraît aujourd'hui malheureusement s'imposer sur la réflexion
tendant au bien commun.
En premier lieu, on ne s'attardera pas sur la question, remise
régulièrement sur la place publique lorsque des crimes sont commis, de la peine de mort. La gravité du crime ne justifie pas qu'il soit fait exception à l'interdiction de la peine de mort.
N'oublions pas que si celle-ci a montré son illégitimité dans une société démocratique politiquement et philosophiquement c'est parce qu'elle méconnaît en son principe le respect nécessaire de
la vie, quelle qu'elle soit, mais aussi parce qu'elle rend impossible tant le rachat éventuel et éventuellement acceptable par la société de l'individu, ainsi que la possibilité de racheter une
erreur judiciaire. Ce n'est pas parce que le crime commis est horrible, qu'il n'est possible de condamner par erreur un innocent et de s'en apercevoir plus tard après sa condamnation... Outreau
n'est pas bien loin !
En deuxième lieu, se pose la question du traitement
thérapeutique des criminels sexuels. Au-delà du débat strictement médical, sur lequel nous n'avons aucune compétence technique, on doit remarquer que l'emprisonnement est conçu - au moins
en théorie - dans un double objectif : sanctionner en privant un délinquant de ce bien si précieux qu'est la liberté ; mais aussi tenter d'éviter la récidive, ce qui suppose notamment d'aider
le délinquant à se réinsérer dans la société. Ceci est plus difficile, d'où les formations et activités dispensées en prison ; d'où, éventuellement, des aménagements de peine. Car celui qui a
commis une infraction et a été sanctionné doit avoir la possibilité de repartir du bon pied, dans son intérêt et dans celui de la société.
Si l'on peut concevoir qu'un voleur ait moins la tentation de récidiver s'il trouve un travail qui le fait vivre et lui donne un cadre relationnel et social normal, tel n'est
pas forcément le cas pour tous les délinquants, ni pour tous les délits, dont la cause peut être un trouble psychique : la récidive n'est donc pas traitable uniquement socialement et doit être
prévenue par une action thérapeutique. Tel est le cas de la plupart des crimes dits sexuels (mais pas uniquement). Ces crimes pathologiques doivent trouver une réponse appropriée et le
traitement de ces délinquants ne peut pas être - ni pour eux, ni pour la société - celui des délinquants ordinaires. Il ne s'agit aucunement d'une atteinte au concept ("tarte à la crème")
aujourd'hui dénaturé par le discours ambiant de "non-discrimination" : car la discrimination suppose un traitement inégal de personnes étant dans la même situation ; tel n'est pas le cas des
délinquants "pathologiques" et des délinquants "sociaux".
Dès lors, un suivi médical et une thérapie doivent pouvoir être mis en œuvre pour les délinquants sexuels. Mais pas
uniquement à eux : à tous ceux qui en ont besoin. Une telle faculté existe d’ailleurs déjà. Ainsi l’article 132-45-3° du code pénal dispose, dans le cadre du régime de la mise à l’épreuve, que
la « juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné (de) se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement
ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation », à peine de révocation du sursis. Cependant, peut-on imposer un traitement au condamné, dès lors que la
société peut (et doit) refuser la libération d'un psychopathe ? La question concerne à la fois le bien commun, la liberté de la personne et l’efficacité même du traitement. En échange d'une
libération à terme, on ne voit pas ce qui peut s’y opposer si le traitement, consenti, permet d’éliminer la dangerosité du condamné avant sa sortie - une fois la détention-sanction effectuée.
Mais, si le condamné refuse le traitement et accepte de rester en prison ? La réponse est plus incertaine, ne serait-ce que parce qu'une thérapie aura certainement du mal à porter ses fruits
sans le consentement du patient.
Rappelons ces mots du pape Pie XII :
« Le droit actuel des États ne donne guère d’importance à la libre réparation. Il se contente, par le moyen de la souffrance attachée à la peine, de plier la volonté
du coupable au fort vouloir de l’autorité publique, et de le réadapter ainsi au travail, aux relations sociales, à une conduite honnête. Que cette manière de procéder puisse conduire, en vertu
des lois psychologiques immanentes, à un redressement intérieur et, par là, à une libération intime de la faute, il n’y a pas lieu de le mettre en doute. Cependant, que cela doive arriver ou
arrive régulièrement, ce serait encore à prouver. De toute façon, ne pas prendre en considération, par principe, la volonté du coupable de satisfaire à ce que réclament le vrai sens juridique
et la justice violée, c’est là un manque et une lacune ; l’intérêt de la doctrine et de la fidélité aux principes fondamentaux du droit pénal invite vivement à les combler »
(Discours aux juristes catholiques d'Italie, 5 décembre 1954).
En outre, le véritable problème ne se situe pas sur cet aspect intellectuel, mais sur la mise en oeuvre pratique de ces mesures.
Or, en troisième lieu, pratiquement, cela veut dire qu'il est nécessaire de former les magistrats et de recruter des médecins spécialisés pour traiter les
délinquants en cause et les payer suffisamment pour que de bons candidats se présentent, qui soit intéressés par leur mission et puissent s'y consacrer.
Il faut aussi accepter de traiter différemment les condamnés et donc rompre avec l'idée en vogue dans les travées de l'Assemblée qu'il faut tout faire pour vider les prisons
(et qui a conduit, par exemple, à multiplier les chausse-trappe arbitraires permettant une remise en liberté automatique au stade de l'instruction : il faut qu'au jour de la décision de
détention préventive le magistrat ait suffisamment d'éléments probants pour attenter à la liberté d'un individu et non pas permettre une sortie automatique en cas d'erreur du greffe quel que
soit le dossier et l'infraction en cause) : ainsi la liberté conditionnelle ne peut être accordée de la même façon à un délinquant thérapeutique et aux
autres. Et il est impossible d'accepter qu'un délinquant - sexuel ou pas - bénéficie d'une libération conditionnelle lorsqu'il promet de récidiver,
comme c'est le cas aujourd'hui apparemment à Caen (cf. blog de P. de Plunkett, ICI).
Se pose alors le problème de la durée de la mesure. Une peine, même thérapeutique, doit avoir un terme prévu par la loi à moins de condamner le délinquant à une sanction à
vie. En cas de récidive cela ne fait aucun doute et ne devrait pas choquer les anciens ministres qui pourtant s'en sont apparemment offusqués - pourvu que la procès et la condamnation reposent
sur des éléments solides et une procédure équitable.
Est-ce envisageable dans le cas d'une première infraction ? Plus difficilement. Mais si une thérapie peut permettre à celui qui se soignerait et dont on pourrait
raisonnablement penser qu'il est guéri de bénéficier d'un aménagement de peine, on peut envisager des sanctions à deux vitesses selon que le condamné accepte ou non le traitement. Quid
également d'un suivi médical après la période d'incarcération ? La solution doit en tout cas pouvoir être adaptée à la pathologie.
Une fois de plus, il ne sert à rien de gesticuler comme un cabris devant les caméras pour promettre plus de sanctions, si on ne se donne pas la peine de rendre cette
nécessaire fermeté véritablement efficace ; de la même façon, il n'est plus possible d'admettre des discours offusqués dès que l'on prône un renforcement des mesures contre des actes qui sont
gravissimes et définitivement destructeurs pour ceux que l'on doit protéger plus encore que le délinquant, les enfants. Une fois de plus, il faudrait abandonner l'idéologie pour un pragmatisme
respectueux de l'intérêt commun : protéger les personnes, sanctionner les coupables, donner humainement une chance au délinquant de se soigner, ne pas laisser les
autres en liberté.