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Peine de mort

Samedi 6 janvier 2007 6 06 /01 /Jan /2007 20:18

Par La rédaction
        Le président de la République a annoncé, le 4 janvier dernier, que le processus tendant à inscrire l’interdiction de la peine de mort dans la Constitution était amorcé. Le projet de loi en a été transmis au Conseil d'Etat pour avis. La révision probable du texte sur ce point devrait intervenir avant la fin du mois de février. L’engagement en avait été pris par le président de la République dans ses vœux adressés au Conseil constitutionnel, le 3 janvier 2006. La France suivrait ainsi les exemples récents du Mexique, de la Turquie ou de la Moldavie.

    La raison annoncée de cette réforme était que la France ne pouvait adhérer, sans elle, au “deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques”, visant à abolir la peine de mort, qui a été adopté et proclamé par l'assemblée générale de l’O.N.U. dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989. En effet, l’adhésion à ce protocole ne comportant aucune faculté de dénonciation, le Conseil constitutionnel a jugé, le 13 octobre 2005, qu’elle lierait irrévocablement la France même dans le cas où un danger exceptionnel menacerait l'existence de la nation, ce qui portait atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

    Rappelons que selon ce “protocole”, « aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée », chaque Etat devant prendre « toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction » (art. 1er). Il a cependant été admis que, lors de la ratification ou de l'adhésion à ce texte, un Etat membre pouvait formuler des réserves, fondées sur une législation en vigueur à la date de la ratification, sur l'application de la peine de mort en temps de guerre « à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre » (art. 2), ces réserves motivées étant alors les seules réserves possibles à l’application du pacte.

    Autrement dit, le protocole de 1989 tend à abolir la peine de mort en temps de paix – ce qui permet de comprendre les réactions manifestées lors des déclarations de M. Ban Ki-Moon, secrétaire général de l’O.N.U., à propos de l’exécution de Saddam Hussein (même si la notion de paix est toute relative en ce pays) – mais il admet qu’elle puisse être infligée, dans les conditions visées, en temps de guerre.

    La France, on le sait, a aboli la peine de mort par une loi du 9 octobre 1981. La réforme à venir lui permettra donc, s’étant déjà liée sur la question ad intra, de se lier irrévocablement dans le cadre du droit international, par l’adhésion au protocole de New York.


        Reste cependant la question de l’extension de cet engagement. Le Conseil constitutionnel, comme il vient d’être dit, a évoqué « l’hypothèse où un danger exceptionnel menacerait l'existence de la nation », ce qui fait référence, sinon à un état de guerre déclarée, du moins à une menace prochaine. Ce faisant, il a implicitement considéré que la France n’aurait pas à formuler, dans son adhésion au protocole, de réserve sur la faculté d’infliger la peine de mort en temps de guerre. En d'autres termes, il lui a paru évident que la France n'entendait pas la pratiquer même pendant ce temps. Il est vrai que le “Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 310) portant abolition de la peine de mort" [dit Rapport Forni], du 10 septembre 1981, a alors précisé que l’objet de ce « texte symbolique » était d’en prononcer « l’abolition définitive et générale », sans exception, même pour des crimes commis en temps de guerre. Cependant, le texte adopté ne dit rien de tel, même s’il a conduit à effacer du code pénal et du code de justice militaire quelque 200 cas d’application. Ce texte est très laconique. Il dispose seulement : « La peine de mort est abolie ». C’est pourquoi la France s'est vu reprocher, en particulier par Amnesty international, de n’avoir pas encore ratifié le “Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances”, document qui se prononce non seulement sur le principe de l’abolition mais sur l’universalité de sa prohibition. Cette ratification était pourtant d'autant plus aisée que le texte peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article 58 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui exclut la nécessité d'une réforme constitutionnelle préalable.

    Tandis que l’article 2 de cette Convention (entrée en vigueur le 3 septembre 1953) dispose que « (…) la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi » (art. 2-1), les Etats membres du Conseil de l’Europe sont progressivement convenus, tout d’abord de supprimer la peine de mort en temps de paix (art. 1er du Protocole n° 6 du 28 avril 1983), puis « en toutes circonstances, même pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre », sans réserve ni dérogation possibles (Protocole n° 13 du 3 mai 2002). Cette interdiction avait été reprise dans le Projet établissant une constitution pour l’Europe du 18 juillet 2003 (art. II-2.2). 45 pays ont signé ce document, dont la France le 3 mai 2002. Mais,au 6 janvier 2007, sept pays, dont l’Italie, l’Espagne, le Portugal – et la France, ne l’ont pas ratifié, tandis qu’il a été signé et ratifié, notamment, par la Turquie.


    Il sera intéressant, dès lors, d’observer si la réforme constitutionnelle attendue vise seulement à la constitutionnalisation du principe déjà consacré par la loi en 1981 où si elle contiendra un engagement plus large, embrassant à la fois le principe de la prohibition (on ne peut plus parler aujourd’hui d’abolition) de la peine de mort et son extension, en temps de paix comme en tant de guerre.

    Resterait alors à réfléchir sur la portée réelle d’une telle prohibition. En effet, au-delà des engagements solennels et des contentements immédiats qui en résultent, il n'est pas illégitime de se demander si de telles prohibitions ne constituent pas des chèques en blanc sur l'avenir, ni de s'interroger sur ce point : dans quelle mesure une société peut-elle décider qu'il est absolument illégitime de recourir à une telle peine ? Question difficile qui met en cause non pas seulement le droit des individus à la vie mais aussi celui des sociétés à se défendre et, plus encore, la question du fondement de la prohibition, dès lors que cette dernière s'accomode du voisinage de formes institutionalisées d'homicide, tels que l'avortement, la destruction d'embryons humains et, pour certaines sociétés, l'euthanasie.

    Dans son Message pour la paix du 1er janvier 2007, Benoît XVI a évoqué de manière générale cette difficulté en faisant état de la « conception faible de la personne » qui a cours dans les organisations internationales. Cette conception génère à mesure une conception affaiblie et relativiste des droits humains, reconnus ici, ignorés là. Pour justifier la constitutionnalisation à venir, le président de la République avait affirmé devant le Conseil constitutionnel, le 3 janvier 2006, qu'il entendait ainsi témoigner «avec force de notre attachement aux valeurs de la dignité humaine». On ne peut évidemment que s'en réjouir. Mais l'on se réjouirait davantage que la question de la peine de mort, une fois encore remise aux débats, fût l'occasion de réfléchir en profondeur sur ce qu'est la vie humaine, laquelle réclame un universel respect de son commencement à son terme. On nous pardonnera ce truisime : il n'est pas plus légitime de porter la main sur un être humain innocent que sur celle d'un individu reconnu coupable d'un crime. Ainsi que le pape l'a affirmé le 31 décembre 2006, lors de la célébration des premières vêpres de la solennité de la Très Sainte Mère de Dieu, « Dieu ne veut rien d'autre que l'amour et la vie, toujours et pour tous ».
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Publié dans : Peine de mort
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