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Droit

Vendredi 2 mars 2007 5 02 /03 /Mars /2007 14:18

Par La rédaction
II- Un symptome préoccupant

(1) Un élément supplémentaire dans un contexte de moins en moins démocratique

    Si ces lois pleines de bonnes intentions poursuivent un but légitime, on ne peut s'empêcher de penser, en raison d'ailleurs de leur faible utilité, qu'elles sont d'autant plus maladroites qu'elles interviennent à un mauvais moment, celui du développement important des lobbies communautaristes, qui trouvent un écho complaisant dans des médias lourdement marqués par le "politiquement correct" et une connivence avec le personnel politique ou les groupes d'intérêt (à cet égard, nous, qui somme si prompts à critiquer, avons certainement quelques leçons d'indépendance et d'intégrité de la presse à prendre de la pratique des journalistes étrangers).

    La loi de 2004 en particulier donne, en effet, l'occasion à un certain communautarisme de s'approprier la République. Les méthodes d'intimidation, de harcèlement, d'injure et même parfois de violence adoptées par certains lobbies, qui relèvent pourtant directement de la loi pénale, ne sont ni sanctionnées, ni même médiatiquement condamnées. Et ce texte renforce, sans qu'il ait été requis en l'état du droit existant, le sentiment de légitimité et même peut-être d'impunité de ces comportements.

    La place croissante d'une idéologie de la non-discrimination, qui, bien au-delà de la loi, est invoquée de plus en plus systématiquement, en tout lieu et en toute matière pour s'opposer à la règle commune, à l'intérêt général et promouvoir l'intérêt particulier, se nourrit de ces légitimations progressives par la loi dont elle demande le renforcement systématique : s'opposer au mariage homosexuel, serait une discrimination ; refuser aux homosexuels le droit d'adopter des enfants, serait une discrimination... D'autant que l'argument de la discrimination devient la "tarte à la crème" qu'était l'accusation de racisme dans les années 80 : bien souvent, dans les médias, pour les groupes de pression, avant de se demander si une raison objective existe à un choix, à une embauche, à un refus d'embauche, bref à une décision, elle est taxée de discriminante. Cette idéologie est comme toutes les idéologies source de tromperie, pour être réductrice et ne prendre en considération que ce qui sert sa thèse, indépendamment de la vérité.

    Or, le développement d'une telle idéologie a un impact direct sur la vie démocratique. Car, tout choix implique une discrimination, puisqu'il implique de préférer l'un à l'autre, sans que cela soit nécessairement illégitime, mais en étant au contraire nécessaire et indispensable. Refuser des personnes avec certains faits sur leur casier judiciaire pour l'exercice de certaines professions est une discrimination, mais elle n'en est pas moins légitime.

    Pourtant, les choix s'imposent qui guideront l'avenir d'une société, même si certaines catégories s'en offusquent. Dans une société démocratique, de débat, où l'on considère que nul ne détient seul l'absolue vérité et où chaque citoyen doit pouvoir donner son avis, il est indispensable qu'il puisse être discuté des termes de l'alternative qui préside au choix politique et social.

    Tel est de moins en moins le cas en France aujourd'hui, comme on doit le constater après la décision pénale concernant le député Vanneste (dont il ne s'agit pas ici d'apprécier les idées ou les propos, mais de s'offusquer de ce qu'on l'empêche de s'exprimer), et d'autres décisions du même style, marquées de l'influence de l'idéologie.  On s'aperçoit que des lois approximatives, mêlées à une ambiance politico-médiatique, aboutissent à empêcher l'instauration d'un débat d'idées légitime, nécessaire et requis par les exigences démocratiques : on doit pouvoir prendre position sur le mariage homosexuel ou l'adoption homosexuelle, sur les baux, sur l'immigration, sur le commerce extérieur, sur la sécurité, sur la sécurité sociale, sans encourir les foudres de quiconque, et surtout pas de la loi et du juge pénal.

    Car la liberté d'opinion et d'expression, pour être des valeurs essentielles de la démocratie, sont des normes supérieures à la loi, qui, bien qu'émanant de la représentation nationale, n'en reste pas moins politiquement partisane : on doit dès lors protéger autant que faire se peut les libertés d'opinion et d'expression de la loi, soumise à des opinions, à des compromis et/ou à l'actualité politique, autant de facteurs auxquels elles doivent échapper pour permettre précisément le libre débat politique, l'alternance et une véritable liberté des scrutins. En France, des garde-fous suffisants existaient avant les dernières lois.

    Dès lors, contre leur gré
d'ailleurs et contre l'intention de leurs auteurs peut-être, mais pas des lobbies, ces lois accompagnent malencontreusement une évolution médiatico-politique qui les dépasse et deviennent dangereuses pour la préservation de la variété des opinions.

(2) Une évolution qui traduit en réalité la dramatique faiblesse du personnel politique

    On ne peut s'empêcher de penser que cette évolution résulte d'une dramatique faiblesse du personnel politique, lequel manque de courage politique et de conviction quant aux valeurs qui fondent la République.

    Faiblesse face à la pression des lobbies (et à ceux du "politiquement correct" en particulier), dont il est tout de même inquiétant que le personnel politique n'ait pas compris qu'ils représentent un microcosme parisien, loin des souhaits et des préoccupations des français, nonobstant les sondages (dont on sait cependant ce qu'ils valent et comme ils peuvent être manipulés ou mal compris). Les dernières élections présidentielles en témoignent pourtant suffisamment.

   Faiblesse des convictions dans la force et la supériorité attribuées aux valeurs de la République, lesquelles ne sauraient s'accomoder ni de racisme, ni de ségrégation entre les citoyens selon les choix personnels. Ces principes doivent et peuvent être affirmés. Mais le fait d'avoir besoin de pénaliser démontre un doute quant au respect de ces valeurs et dans la capacité d'en montrer le bien fondé aux citoyens. Cela démontre l'absence de confiance dans leur supériorité et dans l'adhésion des citoyens (peut-être aussi, parce qu'à force de faire dire aux mots des choses qu'ils ne disent pas, on ne sait plus très bien ce qu'ils signifient...). Mais cette adhésion ne passe que par l'éducation et par la vérité des discours et des actions. Pas par l'opprobre, ni par la sanction, car in fine c'est toujours la nation qui tranche et décide.
   
    Qu'il nous soit permis de donner un exemple. Durant les années 80 et 90, le discours médiatique et politique ambiant n'a traité la question politique du Front National que par des anathèmes, par l'opprobre, par une approche moraliste, sans s'intéresser à la sociologie de son électorat, ni à la pertinence éventuelle de certains des problèmes sociaux sur lesquels il fondait son succès électoral : ceux qui voulait le combattre ont diabolisé le FN, à grand renfort de surenchère médiatique, son racisme, son caractère infréquentable... Moralité : il est parvenu au second tour de l'élection présidentielle.

    La méthode, outre qu'elle méprise un nombre important de citoyens comme les autres qui, à tort ou à raison mais dans l'exercice de leurs droits les plus stricts, ont exprimé leur suffrage en faveur de ce parti, a montré son inefficacité. D'autres ont songé à interdire le parti, à l'empêcher d'accéder aux assemblées ou aux signatures, par différents moyens (sans se préoccuper du caractère anti-démocratique de telles mesures, les citoyens votant pour le Front National ayant les mêmes droits que les autres à exprimer librement leur vote). Malgré tout, son score progresse. L'interdire, ce qui serait d'un point de vue démocratique inacceptable, reviendrait à nier les valeurs auxquelles on prétend adhérer, alors que seul le débat et la confrontation démocratique peuvent en montrer les limites : on s'aperçoit, par exemple, qu'il n'a pas conservé toutes les mairies qu'il avait pu gagner, qu'une fois intégré dans la vie politique et publique, il est soumis à la loi et à la réalité, soumis à l'obligation d'assumer un discours éventuellement irresponsable ou déraisonnable devant les citoyens, ou encore que son leader peut se trouver en difficulté dans un débat télévisé comme il ne le sera jamais dans un monologue.

    Dès lors, indépendamment de toute appréciation partisane, que l'on soit pour ou contre le FN, le seul régulateur - dans une démocratie suffisamment solide comme la notre - est le jeu démocratique et non pas l'exclusion, la marginalisation officielle, l'interdiction ou la pénalisation.

    C'est-à-dire que la meilleure protection de la République, c'est le débat, c'est la confrontation au réel, tandis que l'interdiction, la mise à l'écart n'a d'autres effets que de faire bénéficier celui qui la subit de l'aura de celui qui se bat contre le système, du petit qui défend ceux qui ne sont pas au coeur d'un système politico-médiatique auquel les Français ne croient plus et qu'ils rejettent. Surtout que l'on s'aperçoit que ceux que le moralisme politiquement correcte veut mettre autoritairement à l'écart n'ont assurément pas le monopole de la déraison ou de la méconnaissance des "valeurs démocratiques"...
   
    En un mot, la démocratie et les valeurs attachées au respect de l'individu et du citoyen sont protégées par ce qui en fait la raison d'être, la liberté d'expression et d'opinion, plus que par la sanction et l'exclusion, qui ne poussent qu'à la radicalisation et à la coupure des élites et du peuple.

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Jeudi 22 février 2007 4 22 /02 /Fév /2007 10:12

Par La rédaction

    Par un arrêt du 20 février 2007 (n° 04-15.676), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de rejeter la demande d’adoption simple présentée par deux femmes homosexuelles.

 
    Mmes X. et Y. ont conclu un PACS après plusieurs années de vie commune. Un an plus tard, Mme Y. a donné naissance à deux enfants, qui n’ont pas de filiation paternelle établie. Elle les a reconnus et a consenti à leur adoption simple, que Mme X. a dès lors réclamée.

 
    Rappelons que l’adoption est un mécanisme juridique qui permet, en principe, de créer un lien de filiation entre personnes qui ne sont pas du même sang. C’est ce qu’on appelle l’adoption “plénière”. L’adoption “simple”, ici en cause, va plus loin puisqu’elle peut aussi exister avec un lien de sang. Ses conditions sont plus souples, ses effets aussi (elle peut, notamment, être révoquée pour motif grave), et c'est pourquoi elle est ici recherchée. Dans les deux cas, l’adoption confère l’autorité parentale, c'est-à-dire tous les droits et pouvoirs que la loi donne à un père et à une mère sur la personne et les biens des enfants mineurs, notamment pour assurer leur éducation.

    L’adoption simple était ici réclamée pour permettre l’établissement d’un double lien de filiation, dont il était soutenu qu’il était conforme à l’intérêt des enfants « vivant au foyer familial ». Il était également soutenu que la délégation de l’autorité parentale par la mère biologique était justifiée par les circonstances de cette singulière cohabitation et par la charge commune des enfants.


    La cour d’appel de Paris, à la différence d’autres cours plus libérales dans des cas d'espèces similaires, avait rejeté cette requête le 6 mars 2004.

1°.- Elle avait tout d’abord jugé que Mme Y., la mère biologique, perdrait son autorité parentale en cas de délégation, alors qu’il y avait communauté de vie, ce qui est exact puisque, par définition, cette délégation ne peut être faite qu'à un tiers auquel les parents confient l’enfant.

2°.- Elle avait également jugé que la délégation d'autorité parentale ne pouvait être accordée [elle doit toujours être judiciairement prononcée, dans l’intérêt du mineur] que si les circonstances l’exigaient, ce qui n’était pas établi en l'espèce. La portée de cette appréciation est importante. Elle permet en effet de retenir ceci : la communauté de vie de deux personnes homosexuelles ne constitue pas, à elle seule, une telle circonstance, ce qui vaut pour toutes les unions de ce type. Il faut rappeler, cependant, que la Cour de cassation a déjà jugé, par un arrêt publié du 24 février 2006 [n° 04-17.090], que « l'article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ».

3°.- Enfin, la cour d'appel avait jugé que la prétention de déléguer ou de partager l’autorité parentale et d'adopter était « antinomique et contradictoire », puisque le but même de l’adoption d’un enfant mineur est de conférer l’autorité parentale au seul adoptant. Cette motivation est également décisive : il y a incompatibilité juridique à prétendre à l’adoption et au partage de l’autorité parentale, ce qui vaut pour toutes les unions homosexuelles et, partant pour tous les litiges possibles.


      Mmes X. et Y. avaient  alors formé un pourvoi en cassation – celui qui vient d’être rejeté. La Cour suprême, après avoir repris chacun de ces points les a fait siens, en jugeant qu’ils constituaient une exacte application de la loi : "Ayant retenu à juste titre que Mme Y..., mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas d'adoption par Mme X..., alors qu'il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l'autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l'exigeaient, ce qui n'était ni établi, ni allégué, et qu'en l'espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision".

    Que conclure de ce rappel à la loi ?


    En premier lieu que cette décision, par la généralité de la motivation retenue, fera en principe obstacle, tant que l’état du droit restera ce qu’il est, à toute demande de même nature. Tant qu’il restera ce qu’il est. Nous nous targuons de vivre dans un Etat de droit. Mais la psychologie publique est ainsi devenue que lorsque le droit en question est appliqué, par voie judiciaire, ceux qui n’obtiennent pas ce qu’ils veulent n’ont qu’une idée en tête : faire changer le droit, dont la stabilité est dès lors toujours menacée. C’est le réflexe immédiat, naturellement, du lobby homosexuel, lequel n'accepte pas cette décision [non plus que la seconde décision de même nature rendue le même jour] et n'aura de cesse qu’il obtienne du législateur la satisfaction de ses revendications. Nous le savons, c’est un des enjeux majeurs des élections à venir et donc l’un aussi de nos combats. Le lobby gay [dont on ne dira jamais assez qu'il ne s'identifie pas à la "population homosexuelle"] déclare
« inadaptées » les règles de droit appliquées. On comprend ce que cela veut dire : le droit applicable, malgré les bouleversements considérables qu'il a subis depuis 30 ans, reste un droit de la famille. C'est ce cadre que le lobby veut faire sauter, en jouant sur les lâchetés, présentes ou à venir, de ce qu'on appelle la "classe politique". Le droit est en totale dépendance de la résistance de cette dernière comme aussi de la mobilisation de ceux qui auront compris la nécessité de défendre ce qui constitue, avant tout, le droit naturel.

 

    En deuxième lieu, cette décision ne constitue pas un obstacle à ce qu'un couple homosexuel puisse obtenir le prononcé - hors le cas de l'adoption - d'une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale, dès lors que, selon la loi applicable, ces trois conditions sont remplies : une union stable, des circonstances spécifiques la justifiant, la conformité de la mesure à l'intérêt de l'enfant.


   Enfin, cette décision est manifestement fondée sur des considérations de fait. Elle rappelle indirectement que l'enfant - qui n'est un droit pour personne - l'est moins encore, s'il est possible, pour celui qui n'en est pas le géniteur. Les institutions qui ont été établies pour le protéger ne peuvent être manipulées, au mépris des règles impératives fixées dans son intérêt, pour satisfaire les caprices [en l'état des contradictions pointées par les juges du fond et la Cour de cassation, on peut parler de caprices] d'adultes.

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Mardi 20 février 2007 2 20 /02 /Fév /2007 10:52

Par La rédaction
    On assiste depuis quelques années à une pénalisation croissante des opinions et de l'expression, qui cadre de plus en plus difficilement avec les exigences de liberté d'une société démocratique.

I- Brève chronologie raisonnée

(1) La (fameuse) loi Gayssot

   
La loi du 13 juillet 1990, dans le prolongement de la loi Royer, a incrimé la négation de l'existence des crimes contre l'humanité. Ces effets n'apparaissent pas négatifs, qui nous privent uniquement, en principe, des écrits douteux des négationnistes, en laissant libre cours à la recherche scientifique. Mais pour le juriste, trois points suscitent l'objection :

- D'une part, se pose la question de la reconnaissance des crimes contre l'humanité. Si personne ne peut plus décemment contester que la shoah en ait été un, qui pourra l'affirmer pour des crimes non encore officiellement reconnus tels ou pour des actes qui seront commis à l'avenir ? Ce pouvoir appartient-il au parlement, qui semble très préoccupé d'édicter une histoire officielle ? Pas uniquement, car l'histoire devient ainsi directement un objet politique et idéologique, de sorte que l'on doit craindre que selon la majorité certains actes répréhensibles, sans être des crimes contre l'humanité, puissent être déclarés tels pour des considérations partisanes, tandis que d'autres ne le seront pas alors qu'ils relèvent évidemment de cette qualification. Le silence du parlement français face aux crimes soviétiques ou cambodgiens apparaît criant lorsqu'il s'intéresse à l'esclavage ou au génocide arménien : car tous méritent une égale condamnation, qui n'est pourtant pas exprimée. Surtout, il en résulte une impression d'édiction d'une histoire officielle, dont tous les régimes non-démocratiques nous ont enseigné les dangers et dont ne s'accomode pas la démocratie, qui respecte en principe la diversité d'opinions pour préserver les chances de découvrir et de tendre à la vérité. En fin de compte, la reconnaissance appartient aux juridictions, qui doivent qualifier juridiquement les faits, et à la société, par le libre débat scientifique et historique, ce qui suppose le débat et rend dangereuse la répression.

- D'autre part, on doit constater que certaines juridictions ont oublié que la loi pénale doit - si la société est libre - être d'application stricte et qu'elles ont tendance à appliquer ce texte de manière extensive, en sanctionnant non des termes négationnistes, mais des propos qui s'interrogent sur leurs circonstances ou leurs modalités historiques. Cela nuit directement à la recherche scientifique et historique, qui est légitime et nécessaire, et à la liberté d'expression des citoyens, protégés par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (les textes internes, qui la préservent, étant nettement moins  protecteurs  face aux assauts politiques du parlement).

- Enfin, au plan des principes, on doit se demander si une telle incrimination est seulement utile et légitime. On doit, en effet, remarquer que rares sont les pays occidentaux ou démocratiques qui disposent d'un tel arsenal répressif, alors même qu'il n'est ni allégué, ni démontré que le taux de négationnistes soit particulièrement élevé en France. Or, ils vivent bien et sans que le négationnisme ait bouleversé les esprits et les institutions. D'autant que les négationnistes sont totalement marginaux et ne représentent pas une menace. Est-ce ensuite légitime de réprimer en ces termes ? Car il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression - la couleur politique de M. Gayssot explique peut-être qu'il ne s'en soit pas ému - qui constitue pourtant une liberté fondamentale, essentielle au fonctionnement de la démocratie, qui s'accomode mal d'une histoire officielle et d'un contingentement politique de la pensée. Alors pourquoi un tel texte ? Pour satisfaire la pression de lobbies ? Parce que donner son nom à une loi se drapant de vertus est une des satisfactions (vaniteuses) les plus prisées des élus ?  Peut-être. En tout cas c'est un aveu - peut-être inconscient - de doute et d'impuissance. Car dans une société informée et éduquée comme la nôtre, on doit avoir confiance dans le triomphe d'une certaine vérité manifeste et dans la marginalité des tenants de théories douteuses. Pénaliser une idée, c'est reconnaître qu'on la craint et douter que la société soit capable de la combattre. C'est donc croire à sa possibilité de triompher et à la faiblesse intellectuelle du corps social et de ses élites. Mais pour éviter que les français ne se laissent séduire par des théories manifestement erronnées, peut-être faudrait-il que les politiciens ne promettent plus n'importe quoi pour pouvoir tenir leur promesse, cessent de ne vivre que par les humeurs de l'opinion pour respecter certains principes et certaines vérités, que les médias se montrent objectifs et honnêtes intellectuellement, bref que les "élites" se montrent dignes de confiance.

    Ce texte, qui a ouvert la voie à la pénalisation récente de l'expression et implicitement de l'opinion, apparaît donc contestable - même si son objectif est noble - et symboliquement dangereux pour le respect de la liberté fondamentale qu'est celle d'expression et d'opinion.

(2) La loi du 30 décembre 2004

   
Dans une certaine continuité, la loi du 30 décembre 2004, est à bien des égards fille de la nouvelle idéologie de non-discrimination : si l'on parle d'idéologie, c'est que, bien que légitime et nécessaire en elle-même, la non-discrimination est aujourd'hui invoquée par certains sans tolérer aucune limite, comme un principe supérieur entre tous. Or, tel ne peut ni ne doit être le cas.
   
    Cette loi a pénalisé la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, notamment en raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle (art. 24 modifié de la loi du 29 juillet 1881). En outre, elle a pénalisé la diffamation (art. 32) et l'injure (art. 33) commises envers une personne ou un groupe de personnes notamment à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

    Si l'on peut comprendre la modification de l'article 24 en l'état des précisions mentionnées par la loi du 1er juillet 1972 établissant une liste de personnes visées, on peut se poser la question de la nécessité de textes spécifiques s'agissant des injures et de la diffamation : car, surtout si l'on prône la non-discrimination, tout individu est protégé par la loi contre la diffamation et l'injure sans qu'il soit nécessaire d'adopter un texte prévoyant spécifiquement la caractéristique de l'individu qui pourrait être diffamé ou ciblé pour constituer une injure. Ce texte est juridiquement inutile et constitue donc un symbole. Etait-il nécessaire de le donner à une période où les lobbies gays adoptent un comportement bien souvent outrancier, n'hésitant pas à recourir à l'illégalité (harcèlement ou violence) et où le communautarisme gangrène la France ? On peut en douter et regretter que l'on n'ait pas donné toute leur portée aux textes existants, qui présentaient le mérite d'être abstraits et applicables à tous, quels que soient leurs spécificités ou leurs handicaps, et protégeaient suffisamment tous les individus sans avoir besoin de privilégier une catégorie. Les personnes ayant les pieds plats ont droit à une protection contre l'injure et la diffamation, au même titre que les homosexuels, les hommes ou les femmes... C'est en tant que personne et que citoyen que l'on peut prétendre à une protection et non pas en tant que tenant de telles pratiques ou de telles idéologies.

    Ces textes sont donc une concession politicienne aux lobbies, dont la France réelle se moque, qui petit à petit donne des armes à ceux qui tentent d'imposer leurs intérêts particuliers au détriment de l'avenir de la société.

       Or, une telle évolution est contraire aux droits du citoyen et aux exigences d'une société démocratique.

(A suivre)
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